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04/11/2003 | FRANCE | N°02-86949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-86949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Benoît,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA,

partie intervena

nte,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 octo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Benoît,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide et de blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant que Benoît X... et l'assurance Groupama Loire Bourgogne seraient tenus solidairement de payer à Jean-François Y... la somme de 225.761,97 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, dont la somme de 155.216, 27 euros au titre du préjudice professionnel ;

"aux motifs que, lorsque les séquelles d'un accident limitent ou interdisent l'accès à une profession, la victime a droit en outre à une indemnité du fait de la perte de chance d'obtenir un emploi ; qu'en l'espèce, Jean-François Y..., qui avait travaillé durant la période précédant l'accident du 15 août 1996 au sein du Groupe "Intermarché", dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, notamment pendant les congés scolaires, avait obtenu en juillet 1996 son brevet de technicien supérieur en mécanique et automatisme industriels ; qu'une telle formation dans une spécialité recherchée ouvrait pour son titulaire la perspective certaine d'un emploi hautement qualifié dont l'accident l'a privé dès lors qu'il ressort des éléments retenus par l'expert que le déficit intellectuel séquellaire qui l'affecte (troubles amnésiques et difficultés d'attention et de concentration) limite désormais ses capacités à l'accomplissement de tâches manuelles répétitives ; que la perte économique qui en découle devant s'apprécier par différence entre les salaires minimum des emplois peu qualifiés qu'il est à même d'exercer et la rémunération moyenne à laquelle il pouvait prétendre dans ceux auxquels sa formation le destinait, cette différence correspond en l'espèce à la base de calcul retenue par le tribunal qui, multiplié par le "franc de rente" exactement fixé à 14,141, aboutit à une perte équivalente à celle qui figure au jugement, soit 155.216,27 euros ;

"alors que le préjudice constitué par la perte d'une chance ne peut être indemnisé que pour cette perte et non pour la totalité de ce que la chance, si elle s'était réalisée, aurait pu procurer à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le préjudice professionnel de Jean-François Y... ne s'analysait qu'en une perte de chance d'obtenir un emploi correspondant à sa formation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de ce préjudice à la différence entre le salaire minimum des emplois que la victime pouvait exercer et la rémunération moyenne à laquelle aurait pu prétendre dans un emploi plus qualifié, mais seulement à une partie de cette somme ; qu'en ayant pourtant statué de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jean-François Y... de l'atteinte à son intégrité physique, notamment en ce qu'il se trouve privé de la promotion professionnelle à laquelle il était destiné de façon certaine, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Benoît X... à payer à Jean-François Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86949
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte d'une chance - Promotion professionnelle.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-86949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86949
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