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04/11/2003 | FRANCE | N°02-86396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-86396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle CLAIRE le BRET et DESACHE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isilda, épouse Y..., agissant

tant en son

nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son

fils mineur Jul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle CLAIRE le BRET et DESACHE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isilda, épouse Y..., agissant tant en son

nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son

fils mineur Julien Y...,

- Y... Frédéric,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre Vincent Z... et Bernard A..., du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la législation du travail, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant non-lieu à l'égard du premier et renvoyant le second du seul chef d'infraction à la législation du travail ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, alinéa 2, et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat des parties civiles appelantes a été entendu avant le procureur général ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les réquisitions du ministère public doivent précéder les observations de l'avocat de la partie civile ; que l'inobservation de cette formalité fait nécessairement grief à la partie civile, dont la cause n'est pas entendue équitablement, lorsque, comme en l'espèce, non seulement son mémoire est déclaré irrecevable, mais encore le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance de non-lieu" ;

Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire des parties civiles ;

"aux motifs que le mémoire établi par l'avocat des parties civiles domicilié à Tours, parvenu le 29 avril 2002 au greffe de la cour d'appel d'Orléans, a été adressé par lettre simple ; que, dès lors, il sera déclaré irrecevable en application de l'article 198 du Code de procédure pénale qui stipule que ledit mémoire doit être déposé soit au greffe de la chambre de l'instruction soit, si l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, ce qui est le cas en l'espèce, être adressé par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

"alors que le droit à un procès équitable, dont bénéficie la partie civile, impose que le mémoire que celle-ci dépose à l'appui de son appel soit examiné par la chambre de l'instruction dès lors qu'il est bien parvenu au greffe de celle-ci au plus tard la veille de l'audience, fût-ce par lettre simple ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable le mémoire des parties civiles appelantes, sur la circonstance que leur avocat l'avait adressé par lettre simple au greffe tout en constatant que ce mémoire y été parvenu le 29 avril 2002, soit l'avant-veille de l'audience, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive au droit de ces parties civiles à ce que leur cause soit entendue équitablement" ;

Attendu que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, par lettre simple, par l'avocat des parties civiles, inscrit au barreau de Tours, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ;

Qu'en effet, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne l'autorise à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2 , 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Vincent Z... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que Vincent Z..., qui exerçait les fonctions de directeur de l'agence de la société SG 2 A à Joue-les-Tours, n'a ni contrôlé, ni initié le mouvement de la plate-forme sur laquelle se trouvait la victime ; que, dès lors, seule la preuve d'une faute qualifiée pourrait engager sa responsabilité pénale dans la mesure où le lien de causalité entre les faits d'imprudence reprochés et le dommage est indirect ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il convient de rappeler que les consignes de sécurité étaient notifiées et rappelées aux salariés qui disposaient d'un équipement individuel de sécurité qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre et que Bernard A... avait à sa disposition des tire-forts pouvant seuls être utilisés pour le transport de personnes à l'exclusion du treuil Minifort mis en oeuvre ;

"alors qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas commis de faute qualifiée tout en constatant que Bernard A..., sous l'autorité duquel se trouvait placée la victime, n'avait pas respecté ni fait respecter les consignes de sécurité dont il avait pourtant une parfaite connaissance et en dépit des remontrances qu'il avait reçues la veille de l'accident par le coordinateur de sécurité, ce dont il résultait que Vincent Z... avait commis une faute caractérisée en laissant ce salarié, dont l'insuffisance professionnelle était manifeste, diriger le chantier, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

"alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si Vincent Z... avait conscience de l'insuffisance professionnelle de Bernard A..., la chambre de l'instruction s'est abstenue de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Vincent Z... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86396
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - DépCBt - Modalités - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction - Lettre simple (non).


Références :

Code de procédure pénale 198 alinéa 3

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-86396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86396
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