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04/11/2003 | FRANCE | N°02-86108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-86108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui sur renvoi aprè

s cassation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de mise en da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de mise en danger délibérée d'autrui ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur sont parvenus au greffe les10 octobre 2002, 18 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juillet 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur l'application de la loi du 6 août 2002 :

Attendu que, selon l'article 8 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie prévue par l'article 5, de ladite loi n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1982 des articles 121-6, 121-7, 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de mise en danger de la vie d'autrui et, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'infraction à la police de la chasse dressés par l'Office national de la chasse, des auditions des différents participants dont Christian Y..., des constatations des gardes-chasse, des plans qu'ils ont établis et des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie nationale que Christian Y... a fait feu plusieurs fois sur un terrain dégagé, selon un tracé rectiligne et à une distance de 200 à 300 mètres, en direction du cerf que lui-même et les autres participants chassaient ; que ces tirs rasants ont traversé un chemin rural et la route départementale n° 147 reliant Gerbevillers à Mattexey ; que Christian Y... a déclaré que les chasseurs ont été postés selon les consignes d'André X..., président de l'ACCA de Gerbevillers, Christian Y... précisant qu'André X... lui a indiqué "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" ; qu'André X... ne pouvait ignorer la dangerosité de cette instruction compte tenu de la configuration des lieux et que ce faisant il s'est rendu complice de la violation par Christian Y... notamment des dispositions de l'arrêté préfectoral émis le 10 décembre 1982 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, cet arrêté prohibant le tir en direction de routes, chemins publics et voies ferrées, et donc du délit de mise en danger de la vie d'autrui dont Christian Y... a été définitivement déclaré coupable ; que le danger et le risque immédiat de mort ou de blessures ont été réels, puisque M. Z..., secrétaire de l'ACCA de Seranville, a expliqué s'être caché derrière un chêne pour éviter les projectiles ;

"1 ) alors, d'une part, que le simple fait pour un chasseur, fût-il président de l'ACCA, d'indiquer à un autre chasseur "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" ne caractérise ni la complicité par aide ou assistance, ni la complicité par instruction au sens de l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants tirés de la prétendue imprudence du comportement du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors, d'autre part, que le simple fait d'indiquer à un chasseur "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" n'est pas à lui seul susceptible de contribuer à l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il appartenait ainsi à la cour d'appel de caractériser le manquement à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1982 par l'énonciation de circonstances de fait de nature à établir que le prévenu avait encouragé Christian Y... à tirer en direction du chemin rural et de la route départementale n° 147 ; qu'à défaut, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser la complicité reprochée en son élément intentionnel, au profit de la seule affirmation inopérante relative "au peu de cas" que le prévenu aurait fait de la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86108
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-86108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86108
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