AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en s'étant abstenus de payer les deux derniers termes de loyer, les époux X... avaient contraint la bailleresse à engager des frais de recouvrement dont celle-ci n'avait pas à supporter la charge définitive, le tribunal, qui a déduit le montant de ces frais de celui du dépôt de garantie, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi de ce chef par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que congé avait été donné par les époux X... pour le 15 juin 2000 et qu'un état contradictoire de sortie des lieux avait été dressé le 10 juin 2000, le Tribunal, qui n'était pas tenu, en l'absence de toute contestation sur la date de restitution des clés par les locataires à cette occasion, de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que le solde du dépôt de garantie qui devait être remboursé par Mme Y... produirait intérêts au taux légal à compter du 16 août 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.