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04/11/2003 | FRANCE | N°02-15179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-15179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que M. X..., mandataire liquidateur de la société MDT, ait invoqué devant la cour d'appel les règles de l'article 1341 du Code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer l'attestation établie par la société Cabinet Charollois, administrateur de biens, qu

'il résultait de cette attestation que les parties avaient modifié la disposition du ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que M. X..., mandataire liquidateur de la société MDT, ait invoqué devant la cour d'appel les règles de l'article 1341 du Code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer l'attestation établie par la société Cabinet Charollois, administrateur de biens, qu'il résultait de cette attestation que les parties avaient modifié la disposition du bail prévoyant un loyer annuel payable à terme échu pour convenir d'un paiement mensuel à terme échu, et ayant relevé que le bail comportait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, que la société bailleresse avait, par acte d'huissier de justice du 27 avril 2000 rappelant la clause résolutoire incluse au bail ainsi que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, fait commandement à M. X..., ès qualités, d'avoir à payer les loyers et charges des mois de février et mars 2000, soit la somme de 8 583,80 francs, que M. X..., qui avait encore à cette date la qualité de locataire, ne contestait pas ne pas avoir régularisé la situation avant la signature de l'acte de vente du fonds de commerce le 21 juin 2000 et qu'il n'avait pas avant cette date sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la résiliation de plein droit du bail était acquise à la date du 28 mai 2000 ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15179
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile, section B), 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-15179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15179
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