AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant relevé que la somme demandée à titre d'indemnité d'occupation était sans commune mesure avec le montant des tarifs de location déterminés dans l'accord initial des parties et qu'il n'était pas contesté que les locataires avaient quitté les lieux au mois de mai 1997, la cour d'appel, qui était saisie par les époux X... d'une demande tendant au rejet des prétentions de la société Sogeparc, a souverainement fixé, sans violer le principe de la contradiction, le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'année 1996 et une partie de l'année 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOGEPARC aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGEPARC à payer la somme de 1900 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; et rejette la demande de la société SOGEPARC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.