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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-14829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le

bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 25 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que le supplément de loyer n'est pas perçu en application d'une stipulation contractuelle mais par l'effet de la loi, de sorte que les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 lui sont inapplicables, qu'il constitue une somme excédant le montant du loyer applicable en vertu de cette loi puisqu'il tend à faire supporter au preneur un loyer supérieur à la valeur locative des lieux, que sa perception est donc manifestement dérogatoire aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que son régime ne saurait dès lors relever des dispositions de cette loi ; que le législateur a pris soin de limiter les effets du renvoi opéré par l'article L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation en insérant la mention "sous réserve des dispositions du présent livre", au sein duquel se situe l'article L. 441-3, afférent à la perception des suppléments de loyers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14829
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14829
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