AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans le dénaturer, que le courrier daté du 1er décembre 1999, soit près d'un an après la procédure de la meilleure offre engagée par Maître Baujet, ne pouvait établir l'accord donné à cette époque par M. X... à la cession, alors que Maître Baujet avait écrit lui-même le 8 décembre 1998 au représentant de M. X... qu'il soumettrait à celui-ci le 21 décembre 1998 les offres remises et solliciterait son accord, et le 14 janvier 1999, qu'il attendait l'accord exprès de M. X... et qu'à cette date du 14 janvier 1999 il n'avait pas cet accord, dont la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait été obtenu dans les jours qui ont suivi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.