La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-14433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-14433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2001 ), qu'un congé avec offre de vente a été délivré aux époux X... par leurs bailleurs, les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Z... ; qu'après avoir signé un acte de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, les époux X... n'ont pas obtenu le concours financier qu'ils sollicitaient ; que le

s propriétaires les ont assignés aux fins de les faire déclarer occupants sans droit ni ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2001 ), qu'un congé avec offre de vente a été délivré aux époux X... par leurs bailleurs, les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Z... ; qu'après avoir signé un acte de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, les époux X... n'ont pas obtenu le concours financier qu'ils sollicitaient ; que les propriétaires les ont assignés aux fins de les faire déclarer occupants sans droit ni titre et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que accueillir cette demande, l'arrêt retient que la caducité du compromis de vente procède de la non-exécution de la condition suspensive à la seule charge des époux X..., que dès lors toute discussion sur la qualification du contrat de location est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux dernières conclusions des époux X... qui soutenaient que le congé pour vendre était entaché de nullité et, subsidiairement, qu'un bail leur avait été tacitement consenti, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, Mmes A... et B... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14433
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusion d'un preneur soutenant que le congé qui lui a été délivré était entaché de nullité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award