AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de I'attestation du géomètre que la parcelle cadastrée n° 843, anciennement 185 bis, était d'une contenance de 40 mètres carrés, que, dès lors, Mme X... ne pouvait avoir acquis par l'acte de vente du 26 janvier 1988 de la parcelle de terre de 40 mètres carrés, outre cette parcelle, le lot n° 5 de la copropriété, et que, par ailleurs, Mme X... ne pouvait invoquer la jonction de sa possession avec celle de son auteur qui était également l'auteur de Mme Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul acte notarié, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.