AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que Mme X... n'était pas partie au procès opposant M. Y... à MM. Emile Z..., Louis A... et Georges A..., ce dont elle a déduit à juste titre que le jugement du 5 février 1987 ne lui était pas opposable, d'autre part, relevé que M. B... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle Mme X..., au mépris du jugement du 5 février 1987, s'était introduite dans les lieux et y avait fait une construction et qu'en revanche il résultait des attestations produites que Mme X... et, avant elle, Mme C..., jusqu'au décès de celle-ci en 1981, avaient habité avec leur famille la maison actuellement occupée par Mme X... et ce, pendant plus de 50 ans, de manière paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire et que certaines attestations précisaient que Mme X... et sa mère cultivaient le terrain, y faisaient de l'élevage et du charbon de bois, ce dont elle a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession de Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme X... une somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.