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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-14347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que Mme X... n'était pas partie au procès opposant M. Y... à MM. Emile Z..., Louis A... et Georges A..., ce dont elle a déduit à juste titre que le jugement du 5 février 1987 ne lui était pas opposable, d'autre part, relevé que M. B... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle Mme X..., au mépris du jugement du 5 février 1987, s'était introduite

dans les lieux et y avait fait une construction et qu'en revanche il résultait des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que Mme X... n'était pas partie au procès opposant M. Y... à MM. Emile Z..., Louis A... et Georges A..., ce dont elle a déduit à juste titre que le jugement du 5 février 1987 ne lui était pas opposable, d'autre part, relevé que M. B... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle Mme X..., au mépris du jugement du 5 février 1987, s'était introduite dans les lieux et y avait fait une construction et qu'en revanche il résultait des attestations produites que Mme X... et, avant elle, Mme C..., jusqu'au décès de celle-ci en 1981, avaient habité avec leur famille la maison actuellement occupée par Mme X... et ce, pendant plus de 50 ans, de manière paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire et que certaines attestations précisaient que Mme X... et sa mère cultivaient le terrain, y faisaient de l'élevage et du charbon de bois, ce dont elle a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession de Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme X... une somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14347
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14347
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