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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-14114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que la sous-location même partielle de terres données à bail est prohibée et que la sous-location est établie dès lors que la preuve est rapportée de ce que la jouissance de tout ou partie du bien loué a été accordée moyennant une contrepartie, en nature, en espèce ou en services, la cour d'appel, qui a retenu que le fait que les panneaux publicitaires aient été implantés sur une par

tie non cultivée des terres données à bail était inopérant et qu'en l'espèce, il y a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que la sous-location même partielle de terres données à bail est prohibée et que la sous-location est établie dès lors que la preuve est rapportée de ce que la jouissance de tout ou partie du bien loué a été accordée moyennant une contrepartie, en nature, en espèce ou en services, la cour d'appel, qui a retenu que le fait que les panneaux publicitaires aient été implantés sur une partie non cultivée des terres données à bail était inopérant et qu'en l'espèce, il y avait bien contrepartie, en a justement déduit qu'il y avait lieu à résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14114
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14114
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