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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2003, 02-14105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2002), statuant en référé, que la société Fab holding a acquis de la société BATIMAP, au moyen d'un contrat de crédit bail immobilier, divers locaux à usage commercial et industriel ; que, par acte du 31 juillet 2000, elle a donné à bail la totalité de ces locaux à la société Européenne de fabrication (SEF) ; que cette dernière ne s'éta

nt pas acquittée de certains loyers, la société Fab holding lui a fait délivrer un commandeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2002), statuant en référé, que la société Fab holding a acquis de la société BATIMAP, au moyen d'un contrat de crédit bail immobilier, divers locaux à usage commercial et industriel ; que, par acte du 31 juillet 2000, elle a donné à bail la totalité de ces locaux à la société Européenne de fabrication (SEF) ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée de certains loyers, la société Fab holding lui a fait délivrer un commandement de payer, puis l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi qu'au paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat liant les parties comporte une clause résolutoire dont les conditions ont été remplies par la non provision par la société SEF des loyers dûs un mois après le commandement du 2 août 2001, que cette société n'excipe d'aucune difficulté financière et qu'elle ne justifie d'aucune contestation sérieuse de son obligation de paiement des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fab Holding, assistée de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14105
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL - Résiliation - Clause résolutoire - Mise en oeuvre de mauvaise foi - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14105
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