AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... ne s'était pas préoccupée d'entretenir le mur de son côté, voire de prévoir un dispositif de drainage, alors que les conséquences de l'état des lieux dont elle était propriétaire depuis 1994 et qui lui avaient été signalées, sans qu'elle eût réagi, par M. Y... à partir de 1997, ne pouvaient lui échapper, et relevé que la réparation adéquate du mur était la solution n° 1 retenue en première instance, dès lors que M. Y... n'admettait pas l'emprise de contreforts chez lui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... devait prendre en charge les deux tiers du coût des travaux de démolition et reconstruction du mur tels que déterminés par l'expert en solution n° 1 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.