AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'augmentation au cours du bail expiré de 8 % des voyageurs entrant à la station Nation n'était pas significative et que cette augmentation liée à l'interconnexion du réseau n'avait pas été particulièrement favorable à la commercialité du Cours de Vincennes, que l'augmentation de population de 5,7 % relevée entre les recensements de 1987 et 1990 n'avait pas été significative pour l'activité exercée qui ne constitue pas un commerce de proximité, que, de même, aucun document ne venait corroborer les dires du bailleur sur l'augmentation du prix de cession des fonds de commerce pendant cette période alors qu'elle correspond au contraire à une période de crise immobilière au cours de laquelle les 80 boutiques de la galerie marchande ouverte en 1977 ont toutes disparu ainsi que le rayon alimentation du magasin Printemps Nation, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas eu modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré et qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société l'Escarcelle la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.