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04/11/2003 | FRANCE | N°01-02190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 01-02190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ignorant les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par M. X..., qu'elle a écartées des débats sans préciser si elles avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et, dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire, la cour d'appe

l n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ignorant les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par M. X..., qu'elle a écartées des débats sans préciser si elles avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et, dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02190
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Constatations nécessaires.

Une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile en ignorant des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture qu'elle a écartées des débats sans préciser si elles avaient été déposées avant cette ordonnance et dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-06-07, Bulletin 2001, II, n° 115, p. 78 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°01-02190, Bull. civ. 2003 I N° 223 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 223 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02190
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