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29/10/2003 | FRANCE | N°03-80392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-80392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 décembre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite s

ans permis, refus d'obtempérer et conduite d'une motocyclette sans port d'un casque ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 décembre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, refus d'obtempérer et conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire, et à 2 amendes, respectivement de 100 et 50 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 221-1 du Code de la route, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conduite d'un véhicule sans permis et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 euros ;

"aux motifs qu'il ressort des débats que Patrick X... avait restitué son permis à la gendarmerie de Bourgneuf le 2 avril 2000, à la suite d'une perte totale de points ; que les faits caractérisent la contravention de conduite sans permis visée à la prévention de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de le déclarer coupable ;

"alors qu'en cause d'appel, Patrick X... avait fait valoir que c'est à la suite d'une erreur de l'Administration, qui fut reconnue et réparée qu'il avait été contraint de remettre son permis de conduire pour perte totale de points ; qu'autrement posé, Patrick X... démontrait qu'au jour de son interpellation, il était bien titulaire d'un permis de conduire valable ; qu'en énonçant qu'il résultait des débats qu'au jour des fait, Patrick X... avait restitué son permis à la gendarmerie de Bourgneuf pour le déclarer coupable de conduite sans permis, sans rechercher si cette restitution n'était pas due à une erreur de l'Administration, de sorte qu'il bénéficiait d'un permis de conduire valable, les juges du fond qui n'ont pas répondu à l'argumentation de Patrick X..., ont violé ces textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite sans permis, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des débats que, au jour des faits, Patrick X... n'était pas titulaire du permis de conduire, l'ayant restitué à la gendarmerie de Bourgneuf, le 2 avril 2000, à la suite d'une perte totale de points ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation les juges ont justifié leur décision ;

Qu'il n'importe que, postérieurement aux faits, la décision administrative enjoignant au prévenu de restituer son permis de conduire ait été annulée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 234 du Code de la route, ensemble les articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et en répression, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an en refusant d'aménager cette suspension ;

"aux motifs qu'eu égard à la durée de la mesure de suspension du permis de conduire prononcée et au taux d'alcoolémie relevée, il n'est pas justifié de limiter les effets de la mesure de suspension de la conduite en dehors de l'activité professionnelle du prévenu de sorte que sa demande sera, sur ce point rejetée ;

"alors que, si la détermination des peines et leur aménagement relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il qu'ils motivent leur décision ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher comme l'indiquait Patrick X..., si une suspension sans aménagement ne risquait pas de l'empêcher d'exercer son activité de chauffeur routier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que, si l'article L. 234-2, 1 , du Code de la route permet aux magistrats de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ils ne doivent aucun compte de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80392
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Conduite sans permis - Invalidation du permis par la perte de points - Décision administrative annulée - Portée.


Références :

Code de la route R221-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-80392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80392
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