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29/10/2003 | FRANCE | N°03-80374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-80374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-1-1 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines, ayant rejeté la demande de suspension de peine présentée par René X..., la cour d'appel, après avoir répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, énonce, notamment, que l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale "n'est qu'une faculté donnée au juge et non une obligation qui s'impose à lui" ; que les juges ajoutent que le service médical de l'établissement pénitentiaire qui accueillera l'intéressé pourra, s'il l'estime nécessaire, faire transférer ce dernier à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes en fonction de l'évolution de son état de santé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80374
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Suspension - Motifs d'ordre médical - Condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 720-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-80374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80374
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