La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°03-80237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-80237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 20 décembre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné 12 ans de réclusion crim

inelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 20 décembre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats, versé au dossier, faute d'être complet ne comporte ni la signature du président de la cour d'assises, ni celle du greffier et n'indique pas la date de son établissement, conditions essentielles à la validité de cet acte" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal des débats, clos le 20 décembre 2002, comporte la signature du président de la cour d'assises et celle du greffier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal (page 9 dernier ) qu'Y...
Z... a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnair du président sans prestation de serment ;

"alors que, faute de toute précision justifiant que ce témoin nécessairement cité aux débats ne soit pas entendu sous serment et mentionnant la cause d'empêchement ayant motivé cette exclusion, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'Y...
Z..., témoin non acquis aux débats, entendu à titre de simples renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'avait pas à prêter serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80237
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-80237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award