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29/10/2003 | FRANCE | N°03-80235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-80235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamit,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 novembre 2002, qui a

rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamit,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 novembre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, de l'article 132-21 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire présentée par Hamit X... ;

"aux motifs qu'il ressort des renseignements recueillis qu'au moment des faits, Hamit X... avait la réputation d'un individu querelleur et vindicatif, ayant notamment menacé de mort le frère de la victime ; qu'il en résulte que le requérant ne mérite nullement la faveur qu'il sollicite ;

"alors que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, nonobstant les éléments ci-dessus rappelés, l'interdiction définitive du territoire ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'Hamit X... à une vie familiale normale en France, compte tenu de ce qu'il faisait valoir dans sa requête en relèvement qu'il vivait en France depuis une vingtaine d'année où il avait exercé plusieurs professions, qu'il s'était marié le 19 avril 1996 à une française, que son état de santé nécessitait plusieurs interventions chirurgicales à venir consécutivement à un accident survenu en 1994 et lui ayant fait perdre l'usage de sa main gauche, et qu'il n'avait plus aucune attache avec la Turquie" ;

Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ;

Attendu que, pour rejeter la requête d'Hamit X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la chambre de l'instruction se borne à relever que cette mesure est justifiée par la mauvaise réputation du requérant à l'époque des faits ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale du requérant, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80235
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français - Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.


Références :

Code de procédure pénale 593, 702-1 et 703
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 8

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-80235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80235
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