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29/10/2003 | FRANCE | N°03-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-80202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, prévenu

- X... Tayeb,

- Y... Violaine, épouse X...,

civilement responsables

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON

, chambre spéciale des mineurs, en date du 16 décembre 2002, qui, pour recel de vol et destruction d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, prévenu

- X... Tayeb,

- Y... Violaine, épouse X...,

civilement responsables

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 16 décembre 2002, qui, pour recel de vol et destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 3 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par les époux X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ;

II - Sur le pourvoi formé par Mohamed X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 322-6, 322-8, 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de recel de véhicule et de destruction dangereuse pour les personnes ;

"aux motifs que sa participation aux faits avait été décrite dans les mêmes termes par l'ensemble des participants, lui compris, lors des auditions par la police et la confrontation devant le juge d'instruction ; que son alibi était d'autant moins crédible que ses parents donnaient des versions contradictoires quant à son emploi du temps du week-end concerné ; que les témoignages des habitants de Vienne étaient incompatibles ; que le seul témoin digne de foi, M. Z..., éducateur, avait attesté de sa présence à Vienne au seul vu d'une photographie qui n'était pas versée aux débats ;

"alors, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée, si l'ensemble des participants n'étaient pas finalement revenus sur leurs accusations initiales contre Mohamed X... et s'il était établi que seuls Nabil A... et Kamel B... se trouvaient dans le véhicule volé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché si Mohamed X... avait avoué sous la contrainte durant la garde à vue, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, en outre, qu'en n'ayant pas non plus recherché, comme le tribunal, si dans la première heure d'interpellation de Mohamed X..., tant lui-même que ses parents avaient donné un emploi du temps concordant sans avoir pu auparavant se concerter à ce sujet, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, de surcroît, qu'en n'ayant pas expliqué en quoi les témoignages des habitants de Vienne étaient incompatibles, quand le tribunal, après les avoir analysés un par un, avait estimé que rien ne permettait de mettre en doute ces témoignages concordants, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, que le recel suppose la connaissance de l'origine délictueuse de la chose ; qu'en ayant seulement évoqué la participation au "rodéo" de Mohamed X..., après avoir constaté que ni la date ni les circonstances du vol du véhicule n'étaient établies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80202
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-80202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80202
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