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29/10/2003 | FRANCE | N°02-60820;02-60821;02-60831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60820 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-60.820, B 02-60.821 et W 02-60.931 ;

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2002) d'avoir retenu la compétence matérielle du tribunal d'instance pour connaître de la demande tendant à reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés ETN et Pastour alors, selon le moyen :

1 / que la compétence du tribunal d'instance pou

r statuer en dernier ressort en matière de contentieux électoral est une compétence d'attribu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-60.820, B 02-60.821 et W 02-60.931 ;

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2002) d'avoir retenu la compétence matérielle du tribunal d'instance pour connaître de la demande tendant à reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés ETN et Pastour alors, selon le moyen :

1 / que la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort en matière de contentieux électoral est une compétence d'attribution qui ne peut s'exercer sans un texte spécial ; qu'en l'absence de toute disposition légale attribuant compétence au juge d'instance pour connaître des demandes tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes, cette juridiction est incompétente pour connaître d'une telle demande ;

qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire et l'article L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail ;

2 / que le juge d'instance ne saurait être compétent pour trancher la question de la reconnaissance de l'unité économique et sociale présentée indépendamment de tout contentieux électoral ; qu'en l'espèce, la demande du syndicat CGT tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés ETN et Pastour en vue de l'élection ultérieure d'institutions représentatives du personnel communes à ces deux sociétés, était présentée en dehors de tout scrutin, si bien que seul le tribunal de grande instance était compétent pour en connaître ;

qu'en rejetant néanmoins le contredit et en consacrant la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une telle demande détachée de tout processus électoral, l'arrêt a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire et l'article L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail ;

3 / que l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes ne peut relever de la compétence du tribunal d'instance qu'en raison de son lien avec le contentieux des élections professionnelles que les sociétés exposantes faisaient valoir à cet égard dans leurs conclusions, que dès lors que la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 a étendu aux entreprises constituant l'unité économique et sociale les dispositions relatives à la constitution d'une réserve spéciale de participation, l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale se trouvait désormais détachée du seul contentieux de type électoral, qu'ainsi le renvoi au juge d'instance n'était plus justifié ; que l'arrêt attaqué qui tout en reconnaissant que la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale "ne comporte aucune disposition relative aux élections des représentants du personnel", s'abstient de rechercher si, compte tenu de la nouvelle finalité de l'unité économique et sociale, le juge d'instance pouvait continuer à connaître des actions en reconnaissance d'une telle entité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire et des articles L. 431-1. L. 433-11, L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du travail d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe du présent pourvoi :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60820;02-60821;02-60831
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Compétence.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Reconnaissance

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Compétence

L'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-28, Bulletin 1988, V, n° 259, p. 169 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-60820;02-60821;02-60831, Bull. civ. 2003 V N° 267 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 267 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60820
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