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29/10/2003 | FRANCE | N°02-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-15668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2002), que par acte authentique du 10 novembre 1995, M. Marcel X... a vendu à M. Michel X..., son frère, un appartement, dont il était convenu que partie du prix avait été réglée par compensation avec divers prêts consentis par M. Michel X... à son frère ; que le liquidateur de M. Marcel X..., a de

mandé la résolution de la vente pour non-paiement de la partie du prix payable au comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2002), que par acte authentique du 10 novembre 1995, M. Marcel X... a vendu à M. Michel X..., son frère, un appartement, dont il était convenu que partie du prix avait été réglée par compensation avec divers prêts consentis par M. Michel X... à son frère ; que le liquidateur de M. Marcel X..., a demandé la résolution de la vente pour non-paiement de la partie du prix payable au comptant, aucun prêt n'ayant été consenti par M. Michel X... à son frère ;

Attendu que pour rejeter la demande de résolution et condamner M. Michel X... au paiement de la partie du prix exigible au comptant, l'arrêt retient que force est de constater l'évidence de complaisance, que les prêts allégués ne sont pas établis et que la prétendue compensation invoquée n'est que le moyen de léser les créanciers de M. Marcel X..., procédé qu'il convient de sanctionner, en application du principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout, par la condamnation de l'acquéreur au montant du prix prétendument réglé par compensation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marcel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marcel X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Michel X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marcel X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15668
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non-paiement du prix - Pouvoirs des juges - Condamnation de l'acquéreur à payer le solde du prix (non).

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Résolution d'un contrat de vente - Condamnation de l'acquéreur à payer le solde du prix (non)

La cour d'appel qui était saisie par le vendeur, d'une demande en résolution pour non-paiement du prix, a modifié l'objet du litige en condamnant l'acquéreur à payer le solde du prix.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-15668, Bull. civ. 2003 III N° 186 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 186 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15668
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