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20/03/2002 | FRANCE | N°01/04195

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2002, 01/04195


Septième Chambre ARRÊT N°144 R.G :01/04195 CRI PREVOYANCE C/ M. Yves X... GROUPE AG2R Confirmation Y... exécutoire délivrée le : 28 mars 2002 à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Alain LE CAIGNEC, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur

Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 20 mars 2002, date indiqué...

Septième Chambre ARRÊT N°144 R.G :01/04195 CRI PREVOYANCE C/ M. Yves X... GROUPE AG2R Confirmation Y... exécutoire délivrée le : 28 mars 2002 à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Alain LE CAIGNEC, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 20 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : CRI PREVOYANCE 50 ROUTE DE LA Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par SCP GUILLOU etamp;RENAUDIN, avoués assisté de la SCP PILLARD etamp; ASSOCIES, Avocat INTIMES : MonsieurYves X... 46 rue de la Libération 35720 ST PIERRE DE PLESGUEN représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat GROUPE AG2R prise en sa délégation régionale de Bretagne sise 10 place du Colombier 35000 RENNES ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE 37, bd de Brune 75680 PARIS cedex 14 représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me GEOFFRION, avocat

I - CADRE DU LITIGE

A - OBJET

* Action engagée par M.Yves X... contre la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES "CRI PREVOYANCE", tendant à se voir allouer le bénéfice d'une rente invalidité équivalente à 90% de son salaire de base, fixée en fonction de son dernier salaire mensuel versé au temps de son activité, prestation convenue aux termes d'un contrat de groupe signé par la caisse CRI PREVOYANCE et l'établissement scolaire employeur le 4 janvier 1995 au profit des personnels "cadre" ou "non cadre" de l'enseignement privé catholique de Bretagne.

Cette action est fondée sur la clause II article 1er C (personnel "CADRE") et la clause DISPOSITIONS COMMUNES, articles 5,10 et 12 du contrat de groupe.

Le litige tient au fond dans le fait que l'invalidité du poursuivant a été consacrée avec effet du 1er juin 2000 par la Sécurité Sociale alors que le contrat de groupe a été résilié par la Caisse CRI PREVOYANCE avec effet du 1er janvier 2000.

Il est en conséquence soutenu par la Caisse CRI PREVOYANCE, (ce que réfute M. Yves X... tant sur la base des clauses contractuelles qui, à ses yeux, sont claires et n'appellent aucune interprétation, que sur la base de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVEN et sur la base d'arguments de faits tenant au provisionnement comptable des prestations imposées par le Pouvoir Réglementaire), que le risque ou sinistre s'étant révélé en tous ses éléments à partir du moment où, en juin 2000, la Sécurité Sociale a placé M. Yves X... en invalidité, elle n'en doit pas garantie, laquelle doit être assumée par l'organisme qui a pris sa succession aux termes d'un

nouveau contrat de groupe prenant effet le 1er janvier 2000.

La discussion engagée devant la Cour a pour préalable les moyens suivants, également réfutés par M. Yves X...: - nullité du jugement pour violation de la règle posée par l'article 452 du code de procédure civile, le Juge unique qui a prononcé le jugement n'étant pas celui qui a assisté aux débats et, censément, délibéré - nullité du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile dans la mesure où il a été statué au fond sans que la partie défenderesse, assignée à jour fixe, ait eu elle-même la faculté de conclure au fond après avoir soulevé, in limine litis, un moyen de procédure - défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Yves X... dans la mesure où la rente invalidité lui est actuellement servie.

* Action poursuivie aux mêmes fins, devant la Cour, par M. Yves X... contre la société GROUPE AG2R, engagée par un nouveau contrat de groupe avec l'employeur prenant le 1er janvier 2000, objet d'un appel provoqué de la part de la Caisse CRI PREVOYANCE.

Cette dernière se défend en appuyant la revendication principale du poursuivant.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement prononcé le 13 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO statuant à Juge Unique qui a : - rejeté l'exception de connexité soulevée par la Caisse CRI PREVOYANCE - retenu sa compétence - condamné la Caisse CRI PREVOYANCE à payer à M. Yves X... jusqu'à son 65ème anniversaire une rente invalidité

équivalente à 90% du montant du salaire de base du dernier salaire net d'activité revalorisé à compter du 1er juin 2000 - condamné la Caisse CRI PREVOYANCE à payer à M. Yves X...:

* les intérêts au taux légal sur les arriérés échus à compter du 1er juin 2000

* 10.000 F de dommages-intérêts

* 5.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse CRI PREVOYANCE a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 4 février 2002, d'ultimes conclusions développant les moyens et arguments de son recours accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées visant 6 documents.

M. Yves X... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, ses ultimes conclusions en réplique accompagnées d'une liste évoquant 23 documents versés aux débats.

La société GROUPE AG2R a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 1er février 2002, ses ultimes conclusions en réplique accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant, au total, 20 documents.

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Moyen tiré de la violation de la prescription édictée par l'article 452 du CPC

Le moyen est irrecevable dès lors que l'appelante ne justifie pas avoir satisfait à la formalité préalable édictée par l'article 458 alinéa 2 du code de procédure civile.

Surabondamment, il est observé que le jugement porte la signature du Juge Unique qui a assisté aux débats, en a délibéré et que le prononcé de la décision au cours d'une audience tenue par un autre Juge unique dont le nom figure seul en tête de celle-ci constitue une irrégularité mineure si elle n'est le fruit d'une erreur matérielle que seul l'examen des notes d'audience permettrait d'exclure.

B - Moyen tiré de la violation de l'article 16 du CPC

L'article 792 du code de procédure civile prescrit que, dans le cadre d'une assignation à jour fixe, "le président s'assure le jour de l'audience qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense" et que "l'affaire est plaidée sur le champ en l'état où elle se trouve même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales", le président, en cas de nécessité, pouvant user des pouvoirs conférés par l'article 761 du code de procédure civile ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat.

Les règles de procédure ainsi instaurées par le législateur ne permettent pas de prononcer la nullité d'un jugement au seul constat

que l'affaire a été retenue sur le champ et évoquée sur le fond lors de sa première évocation.

En effet, l'assignation ayant été délivrée le 8 janvier 2001 pour l'audience du 14 mars 2001, soit deux mois plus tard, il ne saurait être reproché au Juge d'avoir considéré que ce délai était suffisant pour permettre à la partie défenderesse, qui se devait de connaître les spécificités de la procédure à jour fixe si elle n'a tenté de les dévoyer, - de conclure au fond par écrit - de développer oralement sa défense à l'audience, éventuellement sur la base de notes succinctement préparées et destinées à pallier les conséquences d'un éventuel refus du Juge de faire usage sur sa demande des pouvoirs que lui confère l'article 761 du code de procédure civile.

En réalité, si l'appelante n'a pas été en mesure d'improviser utilement sa défense au fond le 14 mars 2001, elle ne peut imputer cette circonstance à d'autres intervenants qu'à elle même.

Rien ne permet en tout cas de considérer que le Premier Juge aurait en la circonstance violé l'article16 du code de procédure civile en faisant produire à la procédure à jour fixe tous les effets recherchés par le législateur dans un contexte de temps qui met en cause la seule carence de la partie défendereresse.

C - SUR LA QUALITE ET INTERET POUR AGIR DE M. YVES X...

M. Yves X..., bénéficiaire de la stipulation d'assurance, a qualité pour agir.

M. Yves X..., assuré qui a reçu de son employeur ( et non de la

Sté AG2R) une avance restituable, temporaire, soumise à la condition première d'exercer l'action directe dont il dispose contre la Caisse CRI PREVOYANCE afin de pouvoir rembourser l'avance faite (Titres 1 et 2 de l'annexe du 1er avril 2001 pièce 5) a intérêt à l'action que lui impose l'engagement contractuel souscrit auprès de ses bailleurs de fonds.

Le moyen développé par l'appelante est donc inopérant au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et en l'état de la convention de prêt sans intérêt qui fait "contrepartie" au service transitoire des prestations assuré par l'OGEC-LES CORDELIERS (Pièce 12 communiquée : "L'OGEC LES CORDELIERS N.D. DE LA VICTOIRE DE DINAN, conscient des difficultés graves rencontrées par M. Yves X... du fait des agissements de la CRI PREVOYANCE, a décidé de lui consentir, tant que nécessaire, un versement trimestriel de 23.530,97 F à titre de prêt.

M. Yves X... s'engage à rembourser à l'OGEC le montant de ce prêt en cas de jugement favorable à sa demande et jusqu'à concurrence des sommes que la CRI PREVOYANCE aura été condamnée à payer et aura effectivement versées. Il tiendra donc l'OGEC informé de l'évolution du contentieux. Fait à DINAN le 8.11.00"- Suivent les signatures de M. X... et du représentant légal de l'OGEC).

Les pièces dont la production est sollicitée n'étant en rien susceptibles d'influencer la solution du litige sur ce plan, il n'y a pas lieu de suivre l'appelante dans sa demande ni davantage dans les méandres d'une argumentation spécieuse et inopérante à tous égards en page 7 à 10 de ses dernières écritures.

Il sera simplement observé que la pièce 5 communiquée concrétise une transaction entre les parties au sens commercial et non juridique du terme, que cette transaction est licite et ne contrevient nullement à la loi étant constant que loin de s'engager à payer des prestations contractuellement dues sous une quelconque condition réputée illicite, la Sté AG2R et l'OGEC ont, aux termes du titre 1er, défini l'objet de leur accord, savoir résoudre une difficulté concrète matérielle et immédiate supportée par les personnels invalides du groupement employeur, ce par l'octroi d'une avance faite à titre strictement commercial par la Sté AG2R qui n'a jamais envisagé d'éteindre par ces paiements une dette qu'elle n'estime pas sienne.

Ces règlements ne correspondent donc pas au paiement d'une rente invalidité faute d'obligation juridique reconnue entre les parties sous cet angle (article 1235 du code civil: "tout paiement suppose une dette").

Vouloir ignorer cette évidence nuit seulement au crédit commercial de l'appelante et au crédit juridique de sa démonstration.

D - SUR L'EXCEPTION DE CONNEXITE

Les conclusions succinctes et confuses de l'appelante amènent à considérer que le moyen est dans le débat, quoiqu'il n'y soit fait aucune allusion dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante puisqu'il est suggéré, à tort in limine litis au demeurant au regard des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile, page 5OE3 des motifs de ces mêmes conclusions.

Ceci étant, le moyen n'étant étayé par aucun argument de fait qui

établirait, au sens de l'article 101 du code de procédure civile, qu'il y a un intérêt légitime au jugement du litige par une autre juridiction de première instance déjà saisie, le jugement est confirmé par adoption de motifs sur ce plan.

E - SUR LE FOND

La discussion a, au fond, pour support un contrat de groupe dont il convient, pour la clarté de l'analyse, de rappeler l'articulation globale et particulière, selon les divisions usuelles: Section. Sous-section. Paragraphe.

Section 1 - Personnel non cadre - Sous section I: GARANTIES DECES-RENTE EDUCATION outre ENFANT HANDICAPE et INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE - Sous section II: GARANTIES ARRETS DE TRAVAIL A- Incapacité Temporaire Totale B- Longue Maladie C- Invalidité Permanente D- Perte de salaire afférente aux congés payés

Section 2 - Personnel Cadre - Sous section I : GARANTIES DECES-RENTE EDUCATION outre ENFANT HANDICAPE - INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE et encore INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE du conjoint non salarié. - Sous section II: GARANTIES ARRETS DE TRAVAIL A- Incapacité Temporaire Totale B- Longue Maladie C- Invalidité Permanente D- Perte de salaire afférente aux congés payés.

Section 3 - DISPOSITIONS COMMUNES 4 articles afférents à la définition de certains droits et mécanismes propres à certaines

garanties

Article 5: Exercice de la garantie

sous section 1 A En cas de décès du participant: les droits sont ouverts sous la condition que le décès survienne en période de couverture, c'est-à-dire:

- que le régime soit toujours EN VIGUEUR

- que le participant, au moment de son décès, FASSE PARTIE DE LA POPULATION COUVERTE. B En cas d'invalidité permanente et absolue:

les droits sont ouverts sous la condition que la reconnaissance par la Sécurité Sociale survienne en période de couverture, c'est-à-dire:

- que le régime soit toujours EN VIGUEUR

- que le participant, au moment de la reconnaissance, FASSE PARTIE DE LA POPULATION COUVERTE. C En cas de décès du conjoint survivant, dans le cadre de la "double effet": les droits sont ouverts dans les conditions suivantes:

- que le décès du participant AIT DEJA DONNE LIEU A VERSEMENT D'UN CAPITAL par l'organisme gestionnaire, en vertu du présent régime

- que le décès postérieur ou simultané du conjoint survivant survienne en période de couverture, c'est-à-dire que LE REGIME SOIT TOUJOURS EN VIGUEUR Sous section 2, un paragraphe seulement intitulé ARRET DE TRAVAIL Sont indemnisées toutes les situations d'Incapacité, Longue maladie, et Invalidité, issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie ( entre la date d'effet de l'adhésion et celle de la résiliation ou de la suspension). ... Après résiliation ou suspension du régime Les maladies ou accidents survenus postérieurement n'ouvrent plus droit à

garantie. Les bénéficiaires de droits antérieurs conservent leurs prestations jusqu'à l'expiration contractuelle de ces dernières... NB: Les textes ou lettres entre marquent des divisions qui, selon la Cour, rythment l'énoncé des conventions et sont ajoutés au texte original. Pris globalement, le contrat comprend, au-delà d'une "summa divisio" CADRE-NON CADRE, une seconde division essentielle: - La garantie DECES, ses risques induits, ses situations analogiques ( incapacité permanente et absolue notamment) - La garantie ARRET DE TRAVAIL et sa déclinaison dans le temps et dans la gravité:

* l'arrêt de travail temporaire : I.T.T.

* l'arrêt de travail temporaire-prolongé: LONGUE MALADIE

* la capacité de travail restreinte de 2/3 au moins: INVALIDITE

Ces deux garanties obéissent à des règles communes décrites sous la section 3.

Elles répondent à des conditions d'exercice (intitulé même de l'article 5), distinctes, définies clairement, et sans qu'il soit besoin d'évoquer leur nécessaire interprétation, dans les sous sections I et II dudit article.

Si, à l'évidence, ces conditions d'exercice se contredisent, c'est pour autant que l'on prétend absolument nécessaire de les interpréter selon la règle posée par l'article 1161 du code civil.

Or, il n'y a nulle nécessité de considérer que les conditions d'exercice évoquées à la sous section II doivent être tenues pour le fruit d'une erreur et que l'article 5 sous section I traduirait seul la commune intention des parties.

D'abord, par référence aux objections et arguments développés pages 11 à 14 des conclusions de l'appelante, il convient d'admettre que ces arguments sont pertinents au plan théorique et ressortent d'une analyse de la doctrine et de la jurisprudence qui ne saurait être utilement contredite, notamment lorsqu'est évoquée la notion de "risque composite": le sinistre au sens du contrat de groupe est bien entré en garantie à partir du 1er juin 2000 en application de la règle posée sous section 2- sous section 2C du contrat de groupe dans la mesure où "ont droit à indemnisation...les participants qui bénéficient de la part de la Sécurité sociale dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3...

Ceci étant dit, l'article 5 relève des dispositions qui, communes, définissent dans le temps, procéduralement, les conditions d'exercice du droit et, sous cet angle, cette disposition prévaut, dans l'ordre logique, sur la précédente: si les garanties ne peuvent être exercées parce que le contrat est résilié ou suspendu selon ce texte, ou parce que le participant a cessé d'être inscrit sur les listes du personnel de l'établissement scolaire, peu importe de savoir à quelle date est né un droit à indemnisation qui ne pourra, de toute façon, pas être exercé et il y donc totale indépendance dans la mise en jeu de ces deux dispositions.

L'argumentation développée pages 12 à 14 des conclusions de l'appelante reste donc inopérante au regard de l'objet de la discussion qui est bien de savoir si M. X... est autorisé à exercer son droit à indemnisation de l'invalidité consacrée en juin 2000 malgré la résiliation du contrat de groupe avec effet du 1er janvier 2000: la réponse à cette question est donnée par l'article 5

et, s'agissant d'appréhender le sens d'une convention, l'analyse de la jurisprudence qui a pu paraître et qui repose forcément sur des stipulations contractuelle autres, présente moins d'intérêt que la simple lecture du contrat en cause, surtout lorsqu'elle émane de jugements qui ne sont pas, lorsqu'ils concernent les mêmes parties et ont un objet de discussion, assortis de la force de chose jugée.

Revenant à l'article 5 et à son alinéa 1er de la sous section II intitulée "arrêt de travail", une observation de bon sens s'impose:

la rédaction d'un contrat d'assurance ne relève pas de l'exercice de style "littéraire" qui amène l'auteur à éviter les redondances, répétitions et redites et on ne voit pas dès lors pourquoi l'appelante n'aurait pas rédigé cet alinéa comme il suit si elle avait fixé pour règle que la résiliation du contrat de groupe amenait la suspension pure et simple des garanties incapacité - Longue maladie et invalidité n'ayant donné lieu à aucun règlement au jour de la prise d'effet de la résiliation: Arrêt maladie: "les droits sont ouverts sous la condition que les situations d'incapacité, de longue maladie et d'invalidité issues de maladies ou d'accident soient consacrées par la Sécurité sociale conformément aux dispositions des paragraphes A, B, C des sous sections 2 des sections 1 et 2, en période de couverture c'est-à-dire

[* que le régime soit toujours en vigueur

*] que le participant , au moment de l'ouverture du droit par la Sécurité sociale, fasse partie de la population couverte.

Ce constat amène à considérer qu'en réalité, si interprétation de la commune intention des parties il devait y avoir, elle devrait être

faite non pas à partir de la règle posée par l'article 1156 du code civil mais à partir de l'article 1157: tel que l'article 5 est rédigé, et si la différence de rédaction des deux sous sections a un sens, ce qu'il faut présumer, notamment par référence au principe posé par l'article 1162 du code civil, les conditions d'exercice des 2 garanties (DECES- ARRET DE TRAVAIL) sont bien différentes.

Au-delà de ce constat de bon sens, la lecture de la clause insérée dans la sous-section 2 n'invite pas à l'interprétation: cette clause est parfaitement claire.

Ainsi que le consultant saisi par l'appelante l'a considéré (note p.31 in fine), le mot "origine" ne se rapporte pas aux mots "maladie" et "accident"quoique ces mots soient les plus proches dans le texte:

quel intérêt en effet de faire référence à l' "origine", c'est-à-dire à la cause d'une maladie ou à la cause d'un accident de la route, pour fixer les conditions d'exercice de la garantie dans le tempsä

Le mot "origine" se rattache à "situations" et, selon les règles de grammaire les plus usuelles, la clause doit être lue comme il suit:

"sont indemnisées toutes les situations d'incapacité, longue maladie et invalidité dont l'origine est située dans une période de garantie ( entre la date d'effet de l'adhésion et celle de la résiliation ou de la suspension)".

Le mot "origine" prend tout sons sens ainsi rattaché à la situation d' "invalidité" car l'intérêt de déterminer l'origine d'une situation donnée, notamment dans le temps, est plus évident lorsque la clause a vocation à fixer les conditions d'exercice d'un droit à indemnisation; l'intérêt de déterminer l'origine de la maladie ou de

l'accident importe peu, en effet, au gestionnaire appelé à verser au premier chef des prestations sous forme de sommes d'argent et celui-ci n'a pas pour premier souci de savoir si l'invalidité est liée à un accident de circulation ou à un accident domestique.

Cette lecture première trouve sa confirmation et ratification dans le paragraphe suivant de ladite clause: "après résiliation ou suspension, les maladies ou accidents survenus postérieurement n'ouvrent plus droit à garantie".

En d'autres termes, les situations d'invalidité dont l'origine (pathologique ou accidentelle) est située avant résiliation du contrat sont garanties alors même que le droit à indemnisation ne serait acquis qu'à compter du jour où la Sécurité sociale a elle-même reconnu l'invalidité, soit après résiliation.

Au contraire, les situations d'invalidité dont l'origine (pathologique ou accidentelle) est apparue "postérieurement à la résiliation ou suspension n'ouvrent plus droit à garantie".

La nuance "ne...plus" est significative d'une clause restrictive et non d'une clause "prohibitive" qui équivaudrait à "ne...pas", et elle a aussi son importance pour éclairer, s'il le fallait, les paragraphes précédents.

En dernière analyse, la clause est claire, n'a pas lieu d'être interprétée en sorte que la question de savoir si elle est contraire à la loi EVIN ne se pose pas et ne sera pas abordée.

Il sera relevé en outre que la différence de rédaction des deux sous

sections de l'article 5 se conçoit dans le contexte de l'assurance de groupe apportant des garanties PREVOYANCE.

Il est clair en effet que les risques couverts à la section 1 (DECES et risques assimilés dont IPA) sont différents de ceux couverts à la section 2 (ARRETS DE TRAVAIL):

[* les premiers, statistiquement, sauf quelques rares exceptions propres à certaines maladies rares, s'inscrivent dans l'aléa absolu, instantané ou, à tout le moins, dans une période de "gestion" relativement brève de quelques mois, sont parmi les plus graves et définitifs par leurs conséquences (IPA).

*] les seconds, sont temporaires (moins d'un an pour l'ITT et 1 à 3 ans pour longue maladie) ou permanents, mais ils s'inscrivent dans une continuité à long terme qui, dès le premier arrêt de travail, fait apparaître un aléa relatif pour l'avenir, les pathologies, induites par accident ou non, s'inscrivant dans un processus évolutif lent, et prévisible pour l'assureur.

Il est donc concevable, en raison de cette différence de nature essentielle et statistiquement pertinente et mesurable, de fixer des conditions de prise en charge différentes des deux types de risque: - l'un, celui qui est le plus souvent marqué du sceau de l'aléa absolu (Décès-IPA née d'accidents de la circulation le plus souvent) lorsqu'il ne résulte pas d'une maladie génétique repérée comme telle avant l'entrée en assurance, peut aisément être conçu comme "transmissible" entre périodes d'assurances et assureurs (Sous section 1: notion de contrat en vigueur et de risque consacré par la Sécurité Sociale alors que le contrat est "en vigueur"). - l'autre, qui se décline dans la durée, n'en fait qu'un au plan conceptuel dès

le premier arrêt de maladie, le hasard seul, mais statistiquement maîtrisé, conduisant l'assuré à se trouver en un an, 3 ans ou 20 ans atteint d'une invalidité permanente dont la première manifestation du risque remontera néanmoins à la pathologie déclarée lors du premier arrêt de travail: sa "transmissibilité" entre assureurs et sur de longues périodes d'assurance apparaît moins spontanément aisée à accepter dans la mesure où l'aléa est très relatif et il peut se concevoir en tout cas que la première offre d'un organisme tel la Caisse CRI PREVOYANCE consiste à promettre une certaine garantie dans le temps de la permanence de son concours dans les hypothèses où, justement, ce que la procédure démontre, la remise en cause du contrat de groupe risque de mettre en difficultés précisément les adhérents les plus fragiles, ce qui n'est pas, a priori, l'objet envisagé par les parties, lorsqu'elles s'engagent dans de tels contrats.

Ainsi, la différence de rédaction des clauses n'apparaît pas même dénuée de sens même si la complexité de la discussion et la divergence des parties portant sur l'approche du mécanisme des provisions mathématiques ne permet pas à la Cour de fonder sur cette réalité, contestée, un quelconque principe de lecture-interprétation du contrat de groupe litigieux.

Enfin, il sera noté, - que la notice d'information adressée aux adhérents se veut le résumé des garanties et il ne saurait en conséquence être tiré argument du fait qu'à aucun moment elle ne fait allusion aux conditions d'exercice des droits, ni au titre de la sous section I, ni au titre de la sous section II. - qu'une convention de groupe de 1978, antérieure à la loi EVIN dont le contenu a pu influencer aussi l'étendue des garanties acceptées par l'appelante en 1995, ne saurait constituer une référence utile pour une interprétation qui n'a pas lieu d'être; - que la teneur de l'appel

d'offre passé par l'UROGEC après a pu influencer aussi l'étendue des garanties acceptées par l'appelante en 1995, ne saurait constituer une référence utile pour une interprétation qui n'a pas lieu d'être; - que la teneur de l'appel d'offre passé par l'UROGEC après résiliation du contrat de groupe ne saurait d'une part valoir renonciation au bénéfice de la clause, d'autre part être opposée au bénéficiaire de la garantie, M. X... dont il n'y a preuve qu'il a jamais consenti de manière non équivoque renoncer à la garantie invalidité promise par l'appelante.

La demande de M. Yves X..., subsidiaire, et fondée sur l'article 5 de la loi Evin, est sans objet dès lors que le jugement est confirmé au principal, le contrat couvrant effectivement le risque consacré le 1er juin 2000 et ouvrant droit à indemnisation à compter de cette date.

L'attitude de la société AG 2R n'appelle à l'évidence aucune critique, loin s'en faut: l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Sté AG 2R.

Perdant sur son recours, l'appelante n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles dirigée contre la Sté AG 2R et M. Yves X....

L'appelante a, ainsi que cela ressort clairement de l'analyse ci-dessus, violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil en voulant remettre en cause sous de fallacieux prétextes une disposition du contrat qui ne pouvait être discutée au regard de sa clarté.

Pour ce faire, elle a, de surcroît, fait flèche de mauvais bois à plusieurs étapes de la procédure, adoptant devant le Premier Juge une attitude dilatoire qui a fait long feu et ranimant la flamme devant la Cour en évoquant un moyen de connexité visant le même objectif et une exigence de production de pièces qui n'avait aucun intérêt.

Ce dévoiement de la procédure a eu pour première conséquence de créer

de toute pièce un contentieux artificiel alimenté par 4 jeux de conclusions de sa part, autant de répliques de la part de ses adversaires.

Cette attitude, allant jusqu'à affirmer devant la Cour des faits inexacts, savoir que M. X... serait enrichi d'un double paiement des prestations parce qu' "aucune disposition contractuelle n'oblige M. X... à les restituer en cas de jugement défavorable" (page 10OE6 de ses conclusions), à suggérer des intentions malhonnêtes de ses cocontractants (OGEC et X...) et leur collusion avec un concurrent (ses conclusions page 7OE7) doit être sanctionnée à due concurrence du dommage moral complémentaire qu'elle engendre et des frais irrépétibles qu'elle accroît devant la Cour.

Elle sera condamnée à payer à M. Yves X...: 3100 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la somme allouée par le Premier Juge.

Elle sera condamnée à payer à la Sté AG 2R, vainement attraite à la cause au mépris du principe du double degré de juridiction alors qu'elle avait disposé de 2 mois pour l'assigner à jour fixe devant le Tribunal; 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

III- DECISION

LA COUR, statuant publiquement, Dit n'avoir lieu d'annuler le jugement déféré pour violation des articles 452 et 16 du code de procédure civile. Déclare M. Yves X... recevable en son action comme ayant qualité pour agir et intérêt pour agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu d'ordonner la production des pièces requises de la Sté AG 2R.

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions

Ajoutant, Dit que les sommes allouées par le jugement seront payées, si elles ne l'ont été à ce jour, en monnaie ayant cours légal sur la base du taux de conversion FRANC EURO de 6,55957.

Met hors de cause la Sté AG 2R.

Condamne la Caisse CRI PREVOYANCE à payer:

- à M. Yves X...:

3100 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -à la Sté AG 2R:

3000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Déboute la Caisse CRI PREVOYANCE de ses demandes accessoires en dommages-intérêts, indemnisation de frais irrépétibles dirigées contre M. X... et la Sté AG 2R.

La condamne aux dépens d'appel; autorise la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/04195
Date de la décision : 20/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Les situations d'invalidité dont l'origine ( pathologique ou accidentelle) est située avant la résiliation du contrat sont garanties alors même que le droit à indemnisation ne serait acquis qu'à compter du jour où la Sécurité sociale a elle-même reconnu l'invalidité, soit après la résiliation. Ainsi, une caisse de retraite interentreprises ne peut se soustraire à l'obligation de payer la rente invalidité au bénéficiaire de la stipulation d'assurance, bien que cette prestation ait été convenue aux termes d'un contrat de groupe résilié avant la révélation de l'invalidité en tous ses éléments


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-03-20;01.04195 ?
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