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29/10/2003 | FRANCE | N°02-14717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-14717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société SCR, MM. X..., Y... et Mme Z..., ès qualités et la société WHBL 7 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2002), que la société civile immobilière Les Terrasses de Mont-Saint-Aignan (la SCI) a fait construire, en 1987-1988, un groupe d'immeubles avec le conco

urs de la société Entreprise Lanctuit, ultérieurement devenue Olin Lanctuit puis la société O...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société SCR, MM. X..., Y... et Mme Z..., ès qualités et la société WHBL 7 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2002), que la société civile immobilière Les Terrasses de Mont-Saint-Aignan (la SCI) a fait construire, en 1987-1988, un groupe d'immeubles avec le concours de la société Entreprise Lanctuit, ultérieurement devenue Olin Lanctuit puis la société OF Equipement, en qualité d'entrepreneur général, et les a vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que la société UFFI, syndic du syndicat des copropriétaires, ayant refusé de prononcer la réception des parties communes des espaces verts et des voies et réseaux divers, un expert a été désigné en référé pour procéder aux opérations de réception judiciaire, et ensuite examiner les désordres ; que la SCI, assignée par le syndicat en réparation de ces derniers, a, par acte du 9 octobre 1991, appelé en garantie la société Lanctuit, qui a ensuite été assignée par la société UFFI par acte du 23 février 1995 ;

Attendu que la société OF Equipement fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en raison du défaut de qualité et de pouvoir de la société UFFI, syndic de l'immeuble, dans l'exercice de son action en responsabilité et de l'inopposabilité à son égard des deux premiers rapports d'expertise, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en justice appartient à ceux qui ont seuls qualité pour élever ou combattre une prétention ; que la loi donne au syndicat des copropriétaires qualité pour agir en justice ; qu'en accueillant une assignation faite par un syndic "lui-même", sans mention de son titre ou de sa qualité pour agir, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2 / que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été préalablement autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'absence de pouvoir donné au syndic constitue une irrégularité de fond ; que l'action en justice est toutefois admise dès lors que le syndic a, au cours de la procédure, obtenu l'autorisation de l'assemblée générale avant que le juge statue mais que la possibilité de régulariser a posteriori n'est pas possible après l'expiration du délai d'exercice de cette action ; que la prescription de l'action peut être interrompue par une citation en justice ; que la citation n'interrompt la prescription qu'à la condition de viser celui-là même qu'on veut empêcher de prescrire ; que celui qui était en train de prescrire était l'entrepreneur ; qu'ainsi, en considérant que l'assignation au fond délivrée par le syndic au maître de l'ouvrage avait interrompu la prescription à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'en-tête de l'assignation du 23 février 1995 ne mentionnait pas que la société UFFI, auteur de celle-ci, agissait en qualité de représentant légal du syndicat, l'indication de cette qualité apparaissait expressément dans l'objet de la demande exposé dans cet acte et que cette société justifiait d'une autorisation d'agir en justice pour le compte du syndicat, en réparation d'un certain nombre de désordres précisés, qui lui avait été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 1996, avant l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Lanctuit (OF Equipement) avait été valablement assignée par le syndicat, que la société UFFI avait été régulièrement habilitée pour agir au nom de celui-ci, ce dont elle a déduit que l'action à l'encontre de la société Lanctuit n'était pas prescrite lorsqu'elle a été assignée par la société UFFI, agissant ès qualités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer les trois rapports de l'expert Tassel opposables à la société Lanctuit qui contestait l'opposabilité des deux premiers, l'arrêt retient que lors de ses deux premières expertises, conformément aux directives des ordonnances de référé, cet expert a convoqué aussi les entreprises concernées par l'opération de construction, parmi lesquelles la société Lanctuit, qu'ainsi lors de la première mission, un représentant de la société Lanctuit et l'avocat de celle-ci étaient présents lors de la réunion du 6 février 1990, et deux représentants de cette même société étaient encore présents lors de celle du 20 février 1990, que cette présence était d'autant plus logique que les remarques sur le travail de cette société, telles que mentionnées dans le rapport, ont été nombreuses, que de même lors de la réunion à l'occasion de la deuxième mission, le 17 décembre 1990, un représentant de la société Lanctuit était présent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Lanctuit avait objecté, sans être contredite, n'avoir pas été assignée dans les procédures en désignation d'expert, n'avoir assisté à ces opérations d'expertise qu'en qualité de tiers ou de sachant, et n'y avoir pas été présente en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la société Olin Lanctuit, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions soutenues par cette société sur l'irrecevabilité des demandes d'UFFI, la prescription de son action, son défaut d'habilitation et sur l'opposabilité de la troisième expertise, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne, ensemble, la société Olin Lanctuit, devenue société Of Equipement et la société Union foncière et financière (UFFI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14717
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche du moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Partie non assignée dans les procédures en désignation d'expert et n'ayant assisté aux opérations d'expertise qu'en qualité de tiers ou de sachant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-14717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14717
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