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29/10/2003 | FRANCE | N°02-14298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-14298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... était propriétaire d'un local commercial dans lequel il exploitait une activité de restauration, que l'assemblée générale des copropriétaires avait, le 11 février 2000, refusé l'autorisation d'installer un conduit d'extraction de fumées, que M. X..., à raison de la condition suspensive contenue dans l'acte d'acquisition, était informé de la nécessité d'obtenir l'autorisation d'exer

cer l'activité de restauration et de réaliser les travaux nécessaires, qu'à supposer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... était propriétaire d'un local commercial dans lequel il exploitait une activité de restauration, que l'assemblée générale des copropriétaires avait, le 11 février 2000, refusé l'autorisation d'installer un conduit d'extraction de fumées, que M. X..., à raison de la condition suspensive contenue dans l'acte d'acquisition, était informé de la nécessité d'obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de restauration et de réaliser les travaux nécessaires, qu'à supposer applicable le projet de modification du règlement de copropriété, allégué par M. X..., il résultait de celui-ci, comme du règlement de 1947, que les activités projetées dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée devaient être autorisées par le syndicat des copropriétaires et que des attestations établissaient les nuisances retenues par le syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire de ces seules constatations, qu'en refusant l'autorisation demandée, le syndicat des copropriétaires n'avait commis aucun abus de majorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2002) retient que M. X... avait cru devoir poursuivre une procédure alors qu'il était éclairé du mal fondé de son action par les motifs du jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires 55, avenue Jean Jaurès à Aubervilliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat des copropriétaires 55, avenue Jean Jaurès à Aubervilliers et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14298
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Appel - Poursuite d'une procédure que l'appelant savait mal fondée, éclairé par les motifs du jugement - Motivation insuffisante pour caractériser une faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-14298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14298
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