AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du premier moyen en ce qu'il concerne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 :
Attendu que M. X..., ancien syndic, n'est pas recevable à critiquer la partie de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2001 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence d'entretien des parties communes de l'immeuble, au cours de la période pendant laquelle M. X... avait exercé en fonction du syndic, n'avait pas été contesté par celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que cette carence était fautive et ne pouvait se justifier par l'absence de fonds dès lors que le syndic n'avait pas usé des voies de recouvrement nécessaires pour pallier les défaillances des copropriétaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.