La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°02-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-14072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen en ce qu'il concerne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 :

Attendu que M. X..., ancien syndic, n'est pas recevable à critiquer la partie de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2001 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence d'entretien des par

ties communes de l'immeuble, au cours de la période pendant laquelle M. X... avait exercé en f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen en ce qu'il concerne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 :

Attendu que M. X..., ancien syndic, n'est pas recevable à critiquer la partie de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2001 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1993 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence d'entretien des parties communes de l'immeuble, au cours de la période pendant laquelle M. X... avait exercé en fonction du syndic, n'avait pas été contesté par celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que cette carence était fautive et ne pouvait se justifier par l'absence de fonds dès lors que le syndic n'avait pas usé des voies de recouvrement nécessaires pour pallier les défaillances des copropriétaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14072
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-14072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award