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29/10/2003 | FRANCE | N°02-13700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-13700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 2001), que M. X... a, le 1er juillet 1996, conclu avec la société International Océan Indien (IOI) un contrat de fourniture et de construction d'une maison individuelle à réaliser "en kit" ; qu'il était stipulé dans cet acte l'intervention de M. Y..., architecte, pour l'établissement des plans, et celle de l'Entreprise à responsabilité limitée l'(EURL) de Lavergne, depuis lors en liqu

idation, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles de la Réunion (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 2001), que M. X... a, le 1er juillet 1996, conclu avec la société International Océan Indien (IOI) un contrat de fourniture et de construction d'une maison individuelle à réaliser "en kit" ; qu'il était stipulé dans cet acte l'intervention de M. Y..., architecte, pour l'établissement des plans, et celle de l'Entreprise à responsabilité limitée l'(EURL) de Lavergne, depuis lors en liquidation, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles de la Réunion (GROUPAMA), pour la réalisation complète de l'ouvrage ; que les travaux ayant été arrêtés en cours d'exécution, M. X... a assigné les intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action directe contre GROUPAMA, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat d'entreprise peut être verbal ; qu'il peut, de même, être conclu pour le compte du maître de l'ouvrage par un mandataire agissant en son nom ; qu'en se bornant à relever, pour déduire la qualité de sous-traitant de l'EURL de Lavergne, "qu'elle n'était engagée envers M. X... par aucun document contractuel", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1787 du Code civil ;

2 / que la société IOI, aux termes du contrat du 1er juillet 1996 qu'elle avait signé en qualité "d'importateur de maisons individuelles", s'était engagée, d'une part à "faire parvenir sur le terrain de M. X... une maison en kit" (article 1er), d'autre part, à "passe(r) un contrat avec l'EURL de Lavergne, dont garantie décennale ci-jointe, pour la réalisation complète de cet ouvrage" ; qu'elle n'avait à aucun moment et en aucun cas pris l'engagement d'édifier elle-même cet ouvrage, de sorte qu'elle n'était titulaire d'aucun marché de construction susceptible d'être sous-traité ; qu'en retenant cependant la qualité de sous-traitant de l'entreprise de Lavergne, qualifiée par ce contrat de "constructeur", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que le contrat du 1er juillet 1996, par lequel la société IOI qui fournissait et acheminait sur le terrain appartenant au maître de l'ouvrage, les éléments d'une maison en kit, s'engageait par ailleurs envers ce maître de l'ouvrage à conclure avec un entrepreneur, l'EURL de Lavergne, dont il fournissait justification de l'assurance décennale, le contrat nécessaire à sa construction, constituait pour cette partie un contrat de promotion immobilière emportant mandat de conclure ce contrat d'entreprise pour son compte et en son nom ; que cette analyse était confirmée par l'absence de toute convention de sous-traitance, et par l'intervention de l'entreprise de Lavergne en qualité d'entrepreneur au cours du chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la portée du contrat du 1er juillet 1996, a violé les articles 1134, 1787 et 1831-1 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'il avait conclu avec l'EURL de Lavergne un contrat d'entreprise verbal, ni avec la société IOI un contrat de promotion immobilière, le moyen est nouveau de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'EURL de Lavergne n'était engagée à l'égard de M. X... par aucun document contractuel, et n' était pas partie au contrat du 1er juillet 1996, la cour d'appel a exactement retenu que vis-à-vis de M. X..., elle n'était pas tenue au titre de la garantie décennale ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRAMA de la Réunion-Groupama la somme de 1 900 euros et à la compagnie Axa assurances devenue Axa France Iard la somme de 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13700
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), 02 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-13700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13700
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