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29/10/2003 | FRANCE | N°02-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-13357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 1er février 2002), rendu en dernier ressort, que M. X... est propriétaire de lots dans une résidence en copropriété pour personnes âgées, que tous les copropriétaires de cette résidence versent une redevance mensuelle à l'association les Glycines en contrepartie de différents services non médicaux assurés par celle-ci, q

u'à compter de l'année 1999, M. X..., a cessé de lui régler l'intégralité des redevance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 1er février 2002), rendu en dernier ressort, que M. X... est propriétaire de lots dans une résidence en copropriété pour personnes âgées, que tous les copropriétaires de cette résidence versent une redevance mensuelle à l'association les Glycines en contrepartie de différents services non médicaux assurés par celle-ci, qu'à compter de l'année 1999, M. X..., a cessé de lui régler l'intégralité des redevances ; que l'association a assigné celui-ci en paiement de certaines sommes correspondant aux parties impayées de la redevance ;

Attendu que pour débouter l'association de ses demandes, le jugement retient qu'il incombe à l'entrepreneur de prouver, en cas de contestation, la non exécution des prestations dont il est redevable ;

qu'en l'espèce, l'association ne démontre pas avoir fourni aux résidents l'ensemble des services qu'elle devait assumer, que par ailleurs, il y a lieu de penser à la lecture des deux attestations produites par M. X... que l'association n'a pas respecté tous ses engagements, qu'elle se serait notamment abstenue d'ouvrir des boutiques de fleuristes et de première nécessité comme promis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui invoquait l'exception d'inexécution, alléguant le non respect par l'association de ses engagements, d'établir cette inexécution, le Tribunal a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13357
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Paiement de prestations fournies à des résidents - Personne invoquant l'exception d'inexécution.


Références :

Code civil 1315 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Epernay, 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-13357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13357
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