La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-46126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a exercé des fonctions de comptable pour le compte de M. Y... dont elle était alors l'épouse ; que soutenant qu'elle avait la qualité de salariée de son mari et contestant que les relations contractuelles de travail aient pris fin par une rupture amiable, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle e

t sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a exercé des fonctions de comptable pour le compte de M. Y... dont elle était alors l'épouse ; que soutenant qu'elle avait la qualité de salariée de son mari et contestant que les relations contractuelles de travail aient pris fin par une rupture amiable, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 septembre 2001), après avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, d'avoir décidé que la rupture de celui-ci était intervenue d'un commun accord et de l'avoir déboutée, en conséquence, de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46126
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-46126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award