AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 721-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes, résultant de sa qualité de travailleur à domicile, à l'encontre de la société Cobra, laquelle l'employait pour exécuter à son domicile des travaux de mise en page d'une revue moyennant une rémunération forfaitaire par numéro ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt attaqué retient que les parties confirmaient leur engagement par un contrat de commande signé le 5 juillet 1995 dont l'article 4 précise que ce louage d'industrie à caractère indépendant est exclusif de tout lien de subordination ; qu'il importe dans ces conditions de rechercher les conditions dans lesquelles M. X... accomplissait son travail pour le compte de la société Cobra ; que le statut de travailleur à domicile revendiqué par M. X... ne se caractérise pas par le fait qu'il s'exécute au domicile du salarié, mais par l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'employeur et que le travail de M. X..., qui consistait à réécrire certains textes et à les mettre en page dans le cadre de la réalisation des fascicules sur "l'Art de la Pêche" devait respecter la présentation générale de l'ouvrage suivant les directives de l'éditeur ;
qu'il verse ainsi deux notes par lesquelles l'éditeur lui donne ses instructions en ces termes : "Sur certains des derniers numéros, l'ordre des rubriques dans le sommaire était modifié. Je pense qu'il est bon de conserver une uniformité" ; que cette mention est insuffisante à caractériser le lien de subordination ; que de même le fait que M. X... soit astreint à respecter des délais d'exécution s'impose aussi bien à un travailleur indépendant qu'à un salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait, en dehors des sujétions imposées, un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cobra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobra ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.