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29/10/2003 | FRANCE | N°01-45506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir relevé que, selon lui, la transaction litigieuse avait été signée le jour même de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de celle du licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir relevé que, selon lui, la transaction litigieuse avait été signée le jour même de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de celle du licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

que le moyen n'est donc pas nouveau ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur technique au service à la société Chateau Citran ;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 avril 1997 ;

qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, a été signée par les parties le 22 avril 1997 ;

qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour juger que la transaction était valable, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve que la lettre de convocation et celle de licenciement, qui lui ont été remises en mains propres et portant sa signature, ont été émises à une date différente de celle qu'elles portent ; qu'en l'absence d'autres pièces versées aux débats, les seuls rapports d'émission de télécopies produits ne sauraient avoir de date certaine de leur envoi, dès lors qu'une simple manipulation du télécopieur permet de modifier la date apparaissant sur les télécopies émises ; qu'il n'établit donc pas avoir été présent dans l'entreprise pendant la période litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la société Chateau Citran à verser à M. X... la somme de 18 338,33 francs au titre de prorata du 13e mois, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chateau Citran à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la société Chateau Citran ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45506
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-45506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45506
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