La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-45291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée ind

éterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;

Attendu cependan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;

Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la salariée ne s'est pas opposée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X..., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Centrale Cash des Moulins la créance de Mme X... à la somme de 882,94 euros, égale à un mois de salaire, au titre de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45291
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-45291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award