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29/10/2003 | FRANCE | N°01-45000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 28 mai 1999 par la société Alstryd selon contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 31 mai 1999 pour "la révision comptable ainsi que l'établissement des liasses fiscales" ; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 2 juillet 1999 date à laquelle le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en un cont

rat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à payer diverses indemnités ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 28 mai 1999 par la société Alstryd selon contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 31 mai 1999 pour "la révision comptable ainsi que l'établissement des liasses fiscales" ; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 2 juillet 1999 date à laquelle le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à payer diverses indemnités ;

Sur les premier et second moyens réunis, du pourvoi principal annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de naure à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a retranché des indemnités versées au salarié en raison de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée l'indemnité de précarité qui lui avait été versée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à restitution de l'indemnité de précarité perçue par le salarié ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alstryd à payer à M. X... la somme de 1 458,63 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45000
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-45000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45000
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