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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970 et l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, l'avenant n° 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la convention collective nationale du commerce de gros règle sur l'ensemble du territoire national y compris les départements d'Outre-Mer, les rapports entre employeurs et salarié

s des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970 et l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, l'avenant n° 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la convention collective nationale du commerce de gros règle sur l'ensemble du territoire national y compris les départements d'Outre-Mer, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel défini en terme d'activité économique est le suivant :

"entre autres commerce de gros de papeterie, d'articles et de matériel de bureau et bureautique : code NAF : 51-4 Q - 51-6 Q" ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société CMS en qualité de technico commerciale à compter du 3 avril 1995 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 mars 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire la convention collective nationale du commerce de gros applicable aux relations contractuelles des parties et condamner en conséquence l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'un second mois de préavis, de rappel de salaires d'avril 1995 à avril 1996 inclus et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que l'activité de l'employeur consiste à vendre des consommables pour imprimantes industrielles à jet d'encre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur commercialisait ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de la convention collective du commerce de gros et condamnant la société Coging and Marking Services à payer à Mme X... les sommes de 8 549 francs à titre du second mois de préavis, 44 832 francs à titre de rappel de salaires d'avril 1995 à avril 1996 inclus et 6 357,80 francs à titre de congés payés sur le préavis et le rappel de salaires, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme X... et l'ASSEDIC du Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44982
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Commerce - Convention nationale du commerce de gros - Champ d'application - Commerce de gros - Critères - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Commerce - Convention nationale du commerce de gros - Avenant no 1 du 26 novembre 1996 à l'accord national du 15 février 1996 - Application - Conditions - Activité de l'employeur - Office du juge

Saisie de demandes fondées sur la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970, de l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, de l'avenant no 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996, et dès lors que l'application de ces textes est contestée au regard de l'activité de l'employeur, une cour d'appel doit rechercher si ce dernier commercialise ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires.


Références :

Convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970, art. 1er Accord 1996-02-15, art. 1er, avenant n° 1 1996-11-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44982, Bull. civ. 2003 V N° 271 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 271 p. 274

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44982
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