AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1980 par la société Bausson en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 11 juillet 1997 après la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Brest du 1er juillet 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur cinq ans sur la base de six heures supplémentaires par semaine ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé alors que l'article L. 324-10 du Code du travail assimile à du travail dissimulé le fait de ne pas mentionner sur les bulletins de paie le nombre d'heures réellement effectuées et que le salarié a droit dans ce cas à une indemnité de six mois de salaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué procédait d'une erreur de rédaction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.