AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que Mme X... exerçait, en dernier lieu, au service de la société Groupe 4 surveillance, les fonctions de chef comptable ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 4 juin 1996 portant la mention "reçue en main propre le 4 juin 1996" suivie de sa signature ; qu'une convention intitulée "accord transactionnel" signée par les parties porte la date du 4 juin 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction et en paiement de diverses indemnités afférentes à son licenciement qu'elle considère comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement a été remise à Mme X... le 4 juin 1996 ; que l'accord transactionnel intervenu précise dans son article premier : "Mme X... Simone bénéficiera d'un licenciement économique avec proposition d'une convention de conversion, le délai de réflexion lié à cette convention débutera le 1er juin 1996 pour s'achever le 21 juin 1996 ; le 22 juin 1996, Mme X... Simone sera prise en charge par les ASSEDIC si elle accepte cette convention ; dans le cas contraire, le préavis de trois mois de Mme X... Simone continuera à courir et ce, dès la date de réception de la lettre de licenciement économique soit du 4 juin 1996 au 3 septembre 1996" ; que la mention de la date de réception de la lettre de licenciement le 4 juin 1996, date du départ du préavis, sur l'accord transactionnel établit que cette transaction est intervenue postérieurement à la réception de la lettre de licenciement par la salariée ; que l'entretien préalable s'est déroulé en la présence d'un délégué syndical et celui-ci ne fait état d'aucune pression, ni contrainte exercée par la société Groupe 4 surveillance sur Mme X... Simone ;
que compte tenu des négociations qui avaient été engagées entre la société Groupe 4 surveillance et Mme X..., cadre, dès l'annonce du transfert de siège, il est certain que la salariée était parfaitement au courant et préparée depuis de nombreux mois à une telle décision ; que Mme X... a librement porté ce chèque à sa banque pour encaissement le 7 juin 1996 ; que cette remise est postérieure à la signature de la transaction et constitue un acquiescement libre à l'accord transactionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Groupe 4 surveillance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe 4 surveillance à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; et rejette la demande de la société Groupe 4 surveillance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.