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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été engagé en qualité d'expert par la société Alma Intervention par contrat de travail du 19 septembre 1986, un second contrat de travail a été conclu par M. X... et son employeur le 1er juillet 1998 qui notamment, sans modifier la nature de ses fonctions, lui conférait la qualité de directeur technique et qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois assortie d'une contrepartie financière ; qu'un acte daté du 8 novembre 1989 a ré

glé les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que la société A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été engagé en qualité d'expert par la société Alma Intervention par contrat de travail du 19 septembre 1986, un second contrat de travail a été conclu par M. X... et son employeur le 1er juillet 1998 qui notamment, sans modifier la nature de ses fonctions, lui conférait la qualité de directeur technique et qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois assortie d'une contrepartie financière ; qu'un acte daté du 8 novembre 1989 a réglé les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que la société Alma Intervention a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma Intervention fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'acte précité du 8 novembre 1989, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est légitime qu'une partie faisant l'objet de violences et de menaces la contraignant à conclure une transaction ait, dès le moment de la conclusion de la transaction qui lui est illicitement imposée, l'intention de la dénoncer par la suite, dès que la contrainte aura cessé ;

qu'en l'espèce, il était, partant, légitime et naturel que M. Eisenberg, gérant de la société, ait indiqué qu'il avait conclu la transaction avec l'intention de la dénoncer, estimant que cette transaction avait été obtenue par contrainte et violence de la part de M. X..., et que sa conclusion n'avait donc pas été libre ; qu'en retenant cette circonstance pour en déduire que la transaction n'avait pas été obtenue par violence et contrainte, quand c'est plutôt l'absence d'intention, dès la conclusion de la transaction, de la dénoncer, qui aurait pu faire douter de l'existence d'un vice de violence, les juges du fond ont violé les articles 1112 et 2044 et suivants du Code civil ;

2 ) que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant, et l'intention dénuée d'équivoque de le réparer, que l'approbation d'une convention conclue sous l'empire de la violence suppose que cette convention ait été approuvée après que la violence a cessé ; qu'en l'espèce, la société Alma Intervention soutenait légitimement que l'on ne pouvait tirer aucune conséquence de ce qu'elle avait exécuté les premiers versements en application de la transaction litigieuse, dans la mesure où, à l'époque de ces versements, M. X... détenait toujours les dossiers qu'il menaçait la société de ne pas lui restituer ; qu'en considérant que la violence ne pouvait constituer un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la transaction, dès lors que le contrat avait été approuvé au moins partiellement par les versements effectués spontanément par la société Alma intervention, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités par la société si, à l'époque de ces versements, la violence avait disparu, et si l'exécution partielle n'était pas entachée d'équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1112, 1115, 1338 et 2044 et suivants du Code civil ;

3 ) que la plainte initiale formée le 5 mars 1990 par le gérant de la société s'appuyait explicitement sur une violence constituée par la menace de M. X... de ne pas restituer plusieurs dossiers ; qu'à cet égard, il était constant que M. X..., dès lors qu'il n'était plus salarié de la société Alma intervention, n'avait pas à conserver de dossiers appartenant à cette société ; qu'en outre, le complément de plainte lui-même mentionnait, certes, nommément certaines sociétés clientes, mais en précisant que les dossiers afférents à ces sociétés avaient été "notamment" retenus par le salarié ; que ce complément de plainte n'induisait donc aucunement que d'autres dossiers n'aient pas été illicitement conservés par le salarié ; qu'en écartant à tort la violence invoquée par la société Alma intervention, au prétexte que les pièces communiquées par M. X... à l'expert ne concernaient pas les dossiers Thomson, Elf CCF et Shell ayant motivé, notamment, le complément de plainte de la société employeur, les juges du fond ont dénaturé les plaintes déposées par la société, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que, en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel d'expliquer en quoi le seul fait que les documents remis à l'expert par M. X..., et concernant 57 dossiers autres que ceux des sociétés Thomson CSF, Shell et CCF, aurait pu établir que M. X... ne détenait pas les dossiers afférents à ces sociétés ; que faute de l'avoir fait, tout en écartant à tort l'existence de la violence invoquée par la société Alma intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5 ) que, en tout état de cause, en écartant à tort la violence invoquée par la société Alma intervention au prétexte que les pièces communiquées par M. X... à l'expert ne concernaient pas les dossiers Thomson, Elf CCF et Shell ayant motivé, notamment, le complément de plainte de la société employeur, tout en constatant que ces pièces étaient afférentes à pas moins de 57 dossiers-clients relatifs à la période d'application du premier contrat de travail de M. X..., d'où s'évinçait que ce dernier avait bien conservé illicitement des dossiers de son ancien employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont, partant, violé les articles 1112 et 2044 et suivants du Code civil ;

6 ) que la transaction est nulle si elle ne contient pas de concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la société invoquait explicitement que les primes et commissions relatives au premier contrat de travail avait été soldées, et que le second contrat de M. X... prévoyait une rémunération fixe, seules des primes marginales étant prévues, auxquelles M. X... n'avait, en tout état de cause, pas droit pour l'année 1989 en vertu des stipulations de son contrat, étant démissionnaire au 1er juin 1990, ce qu'avait du reste admis l'expert ; qu'il s'évinçait de l'ensemble de ces circonstances que M. X... n'avait aucunement vocation à réclamer près de 3 000 000 francs de commissions, que cela soit au titre de son premier ou de son second contrat, ni du reste à obtenir la somme accordée par contrainte par la société Alma intervention dans la transaction ; qu'en postulant l'existence de concessions consenties par M. X..., en se bornant à se référer à certaines conclusions de l'expert, sans à aucun moment prendre en considération les circonstances déterminantes précitées, invoquées par la société Alma intervention, tendant à établir sans ambiguïté que M. X... n'avait fait aucune concession dans la transaction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du Code civil ;

7 ) qu'il était constant que M. X... avait sollicité en 1988 une modification des modalités de sa rémunération, considérant que la rémunération par commissions stipulée dans son premier contrat était insuffisante ; qu'il était constant qu'à cette occasion, M. X... lui-même, dans son courrier du 5 juin 1988, revendiquant une modification de son mode de rémunération, admettait, d'une part, être débiteur de son employeur au titre des commissions dues, et, d'autre part, qu'il avait pris en° compte toutes les commissions dues au titre de son contrat, pour aboutir à une rémunération mensuelle moyenne de 40 000 francs ; qu'il s'en évinçait nécessairement que M. X... ne pouvait prétendre sérieusement que la société employeur lui aurait dû plusieurs millions au titre de commissions afférentes à son premier contrat, dont l'exécution n'avait au demeurant duré qu'un an et demi ; qu'en retenant que M. X... pouvait prétendre à des commissions d'un montant de 2 982 700 francs, pour en déduire à tort qu'il avait consenti des concessions dans la transaction, sans à aucun moment, prendre en considération la circonstance déterminante précitée, et en particulier la teneur du courrier de M. X... du 5 juin 1988, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la preuve des violences et menaces alléguées par l'employeur n'étaient pas rapportées et, d'autre part, que ce dernier s'était abstenu de communiquer à l'expert les pièces comptables permettant d'accomplir sa mission, a tiré, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, les conséquences de cette abstention ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une clause de non-concurrence n'est nulle que dans la mesure où elle empêche le salarié d'exercer toute activité professionnelle dans la sphère de sa compétence ; que même si son champ est trop étendu, elle peut rester licite dans un certaine mesure, son champ devant alors simplement être réduit ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence, litigieuse emportait interdiction faite au salarié d'exercer certaines activités d'une part, d'utiliser les mêmes contrats à obligation de résultats que ceux mis au point par le Groupe Alma, d'autre part, qu'il était en l'espèce constant que la violation de ladite clause invoquée à bon droit par l'employeur reposait notamment sur le reproche fait au salarié d'avoir justement accompli des missions sur la base de contrats à obligation de résultats du même type que ceux utilisés par la société employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la clause litigieuse empêchait le salarié d'exercer toute activité professionnelle dans sa sphère de compétence, pour débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes au titre de la violation de cette clause, sans à aucun moment exposer en quoi l'étendue trop importante des activités prohibées aurait privé l'employeur du droit

de reprocher à son salarié l'utilisation des contrats à obligation de résultats spécialement mis au point par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. X... lui interdisait seulement d'exercer une activité de conseil juridique et fiscal auprès des clients de son ancien employeur, ce qui lui permettait d'exercer cette activité auprès d'autres clients ; que cette clause lui interdisait en outre d'accepter, non pas toute mission relative aux impôts locaux pour lesquels le salarié était spécialisé, mais seulement de telles missions sur la base de contrats à obligation de résultats du même type que ceux utilisés par la société Groupe Alma ; qu'i s'en évinçait sans aucune ambiguïté que M. X... pouvait parfaitement accepter des missions relatives à sa sphère de compétence professionnelle, y compris sa spécialité afférente aux impôts locaux, dès lors que ce n'était pas pour des clients de la société Alma Intervention, et que ce n'était pas dans le cadre de contrats identiques à ceux spécialement mis au point par la société, laquelle avait un intérêt légitime à protéger cette spécificité ; qu'en considérant la clause de non-concurrence nulle, en ce qu'elle aurait empêché le salarié d'exercer toute activité professionnelle dans sa sphère de compétence, les juges du fond ont dénaturé la portée de ladite clause, et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'il appartenait, à tout le moins, aux juges du fond d'expliquer en quoi l'interdiction faite au salarié d'accepter des missions relatives aux impôts locaux, seulement en ce que ces missions auraient été basées sur un contrat de résultats du même type que ceux utilisés par la société, auraient eu pour effet d'empêcher le salarié d'exercer toute activité professionnelle dans sa sphère de compétence, même spécialisée, quand la clause lui permettait manifestement de réaliser de telles missions, dès lors qu'elles reposaient sur un contrat distinct de celui mis au point par le Groupe Alma ; qu'en considérant nulle la clause de non-concurrence, sans avoir aucunement fourni cette explication nécessaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ne peut résulter que d'actes révélant sa volonté non équivoque d'y renoncer ; qu'en l'espèce, la société Alma intervention soutenait explicitement que l'on ne pouvait aucunement déduire une telle renonciation de la conclusion de contrats avec la société Actor systems, dans la mesure où cette conclusion avait, tout comme celle de la transaction litigieuse, été imposée par M. X... au prix de la menace de ne pas restituer les dossiers qu'il détenait ; qu'en écartant à tort l'existence d'une telle contrainte, commune à la conclusion de la transaction et des contrats litigieux, les juges du fond n'ont pu que se méprendre sur la réalité de la volonté de la société Alma intervention de renoncer à la clause de non-concurrence, et, partant, violer l'article 1134 du Code civil ;

5 ) qu'en tout état de cause, l'autorisation exceptionnelle donnée par l'employeur à son salarié de collaborer avec une société concurrente n'emporte pas, à elle seule, renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort la renonciation de la société au bénéfice de la clause de non-concurrence de l'autorisation ponctuelle donnée à M. X... de participer à l'activité des sociétés Actor, autorisation au demeurant obtenue par violence, sans aucunement rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société, si cette autorisation n'avait pas un caractère exceptionnel, interdisant d'en déduire toute renonciation à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

6 ) que l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; qu'a fortiori, le paiement de cette contrepartie interdit de considérer que l'employeur a renoncé à la clause ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Alma intervention avait payé à M. X... la somme de 180 000 francs correspondant exactement à l'indemnité de non-concurrence équivalente au quart de son salaire annuel, au moyen d'un chèque émis le 17 janvier 1990 ; que ce paiement ne pouvait en aucun cas se confondre avec un versement au titre de la transaction litigieuse, qui prévoyait expressément des versements de 175 000 francs, effectués par traites et non par chèques, et par traites acceptées le dernier jour de chaque mois, et non au milieu du mois ; qu'en considérant que le paiement de 180 000 francs effectué par chèque émis le 17 janvier 1990 correspondait à un versement au titre de la transaction, et non au paiement de l'indemnité de non-concurrence, du seul fait qu'un paiement de 170 000 francs avait été réalisé postérieurement, pour en déduire la prétendue renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, et privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'eu égard à la spécificité de l'emploi du salarié ayant une qualification très spécialisée et à l'absence de limitation de la clause dans l'espace, cette dernière était nulle ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 ) que l'appel n'est abusif que de manière exceptionnelle, que c'est légitimement que la société Alma intervention avait critiqué les opérations d'expertise au cours desquelles son salarié produisaient de nombreux documents appartenant à son employeur et qu'il n'avait pas à détenir, sans qu'aucune conséquence en soit tirée par l'expert, si ce n'est une approbation surprenante du comportement du salarié ; que la société avait du reste soulevé un incident d'expertise, ayant conduit à l'arrêt des opérations ; qu'en retenant, néanmoins, sa prétendue volonté d'obstruction du cours de la justice, pour n'avoir pas communiqué à l'expert des pièces dont il était du reste avéré qu'elles n'étaient pas utiles pour établir que les demandes du salarié étaient manifestement infondées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que n'est pas en soi abusif l'appel fondé sur les mêmes moyens que ceux soumis aux premiers juges ; qu'en l'espèce, c'était manifestement à tort que les premiers juges avaient cru pouvoir écarter l'existence de la violence invoquée par la société, au prétexte erroné que la victime de cette violence aurait eu l'intention, dès sa conclusion, de dénoncer la transaction dont la conclusion avait précisément été obtenue par violence, ce qui était au contraire parfaitement légitime ; qu'en considérant que la société avait interjeté appel sans justifier davantage de sa demande, quand la société était en droit de bénéficier d'un second degré de juridiction en soumettant à la cour d'appel les mêmes moyens que ceux examinés par les premiers juges, et sans aucunement caractériser en quoi ces moyens auraient été si grossièrement infondés qu'ils auraient été dilatoires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'il est légitime que la partie à qui est imposée par violence et contrainte la conclusion d'une transaction ait, dès le moment de la conclusion de celle-ci, l'intention de la dénoncer, qu'en l'espèce, en retenant à tort une prétendue intention du gérant de la société employeur d'exécuter de mauvaise foi la transaction litigieuse, pour en déduire son prétendu abus du droit d'agir en justice, du seul fait que ce gérant avait exprimé son intention, dès la conclusion de la transaction obtenue par contrainte, de la dénoncer dès que la violence aurait cessé, ce qui était parfaitement légitime, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait manifesté une volonté d'obstruction au déroulement de l'instance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma Intervention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44755
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44755
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