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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de coiffeuse par Mme Y..., s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 octobre 1993, puis en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 16 août 1994 ;

que, déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 1995, elle a été licenciée le 25 janvi

er 1995 en raison de son inaptitude ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de coiffeuse par Mme Y..., s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 octobre 1993, puis en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 16 août 1994 ;

que, déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 1995, elle a été licenciée le 25 janvier 1995 en raison de son inaptitude ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, par application de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner au remboursement à l'employeur d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la déclaration d'inaptitude au travail de coiffeuse était intervenue en dehors de la période d'exposition au risque et, d'autre part, que par arrêt confirmatif du 9 juin 1998, la cour d'appel de Limoges avait décidé que la décision de prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle était inopposable à l'employeur, la déclaration de la salariée revêtant un caractère tardif ;

Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si linaptitude de la salariée, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait au moins partiellement pour origine, comme le soutenait la salariée, la maladie professionnelle dont elle avait été victime, et si l'employeur en avait connaissance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juilllet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44480
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guéret (section commerce), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44480
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