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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée par la société Houdry-Court, notaires associés, le 13 novembre 1980 en qualité de comptable non taxatrice et qui effectuait en dernier lieu un travail à temps partiel de 32 heures par semaine, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 janvier 1997 ; que le 3 juillet 1998 elle a été licenciée pour absence prolongée entraînant un dysfonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement ; que l'

intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée par la société Houdry-Court, notaires associés, le 13 novembre 1980 en qualité de comptable non taxatrice et qui effectuait en dernier lieu un travail à temps partiel de 32 heures par semaine, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 janvier 1997 ; que le 3 juillet 1998 elle a été licenciée pour absence prolongée entraînant un dysfonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X... engendrait une désorganisation de l'entreprise (page 4, alinéas 4, et 5), qu'il avait été nécessaire de procéder à son remplacement définitif (page 4, alinéa 3), et que les conditions de l'article 20 de la convention relatif au remplacement d'un salarié en absence de longue durée étaient réunies (page 5, alinéa 2) décide néanmoins que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

2 / que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective l'arrêt qui, sans contester que les conditions de remplacement de Mme X... en congé maladie de longue durée aient été réunies, estime que le notaire n'aurait pas pu confier les tâches de la salariée absente, Mme X... à une autre salariée susceptible de partir en retraite, Mme Y... et aurait tardé à avoir recours à une embauche extérieure, contrôlant ainsi les choix de pure gestion effectués par l'employeur et s'immisçant dans le fonctionnement même de l'entreprise ;

3 / que prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui se fonde sur une prétendue perturbation du service par l'employeur, sans aucunement indiquer en quoi celle-ci aurait jamais empêché l'intéressée de rejoindre son poste ;

Mais attendu que selon les dispositions de la convention collective du notariat, si la maladie prolongée entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à douze mois, cette maladie constitue un motif de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur ; celui-ci ne pourra provoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire, soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne après embauche d'un autre salarié, l'effectif salarié de l'office devant, en tout état de cause être maintenu ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait embauché à compter du 22 janvier 1998 pour remplacer Mme X..., Mlle Z..., par contrat à durée déterminée renouvelé une fois avant d'être transformé le 1er octobre 1998 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un remplacement définitif au moment de la rupture du contrat de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Houdry-Court aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44130
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale-cabinet A), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44130
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