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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1995 en qualité de directeur par la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Suez lyonnaise des eaux, a été licencié le 25 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait droit à u

ne garantie d'emploi pour une durée de quatre ans, alors, selon le moyen :

1 / que compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1995 en qualité de directeur par la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Suez lyonnaise des eaux, a été licencié le 25 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait droit à une garantie d'emploi pour une durée de quatre ans, alors, selon le moyen :

1 / que comporte une période de garantie d'emploi le contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il est précisé que les fonctions que le salarié va occuper lui sont confiées pour une période dont la durée est précisée ; qu'en l'espèce, il était stipulé à l'article 1 du contrat de travail liant M. X... à la société Suez Lyonnaise des eaux que celle-ci l'affectait à la société Urbana en Italie en qualité de directeur et que "cette mission vous est confiée pour une durée de 4 ans, prorogeable d'un commun accord." ; que pour refuser de voir dans cette clause une garantie d'emploi pendant la même période et d'allouer, en conséquence, au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis du contrat, qui se suffisaient pourtant à eux-mêmes, que la durée de l'expatriation stipulée était simplement prévisible ; qu'en méconnaissant ainsi la loi des parties, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'existence d'une clause de garantie d'emploi pour la durée stipulée de l'expatriation ne pouvait être remise en cause ni par le fait que le contrat de travail ait prévu qu'après son affectation à Rome, M. X... pourrait recevoir d'autres affectations au sein de la société Lyonnaise des eaux ou d'autres sociétés du groupe, en France comme à l'étranger, ce dont il résultait seulement que le contrat n'était pas à durée déterminée, ni par le fait que la durée stipulée pour l'expatriation ait constitué une durée maximale ne pouvant être dépassée que d'un commun accord entre les parties, le propre d'une durée ferme étant d'être à la fois maximale et minimale, ni par le fait que M. X... ait accepté d'être muté de Rome à Milan, ce changement d'affectation étant intervenu dans le cadre de l'expatriation en Italie, objet de la clause litigieuse ; que, dès lors, en tant qu'elle s'est fondée sur ces considérations inopérantes adoptées des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat de travail de M. X... à durée indéterminée, assorti d'une clause de mobilité internationale et prévoyant son affectation initiale en Italie, comporte la clause suivante : "cette mission (en Italie) vous est confiée pour une durée de 4 ans, prorogeable d'un commun accord" ; qu'en raison de son caractère imprécis et, partant, ambigu, qui rendait nécessaire son interprétation, la cour d'appel a estimé sur le fondement de l'article 1159 du Code civil que, conformément à l'usage concernant les contrats de travail des cadres expatriés, la clause précitée ne constituait pas une garantie d'emploi, mais prévoyait seulement une durée prévisible de l'affectation en Italie sans exclure la possibilité d'une rupture du contrat de travail pendant la période de quatre ans ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 44 580 francs le montant des dommages-intérêts pour "rupture abusive" de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail impose au juge d'allouer au salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté, qui est licencié sans cause réelle et sérieuse, "une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" ;

qu'il s'ensuit que, dès lors qu'elle considérait qu'il est logique qu'un cadre n'accepte de s'expatrier qu'en connaissance de la durée prévisible de son expatriation, la cour d'appel devait tenir compte, pour apprécier le montant des dommages-intérêts auxquels M. X... avait droit, non seulement du préjudice lié à la durée de la privation d'emploi, à propos de laquelle les premiers juges avaient d'ailleurs procédé par voie de pure affirmation, mais également du préjudice lié à la durée de la privation d'emploi, à propos de laquelle les premiers juges avaient d'ailleurs procédé par voie d'affirmation, mais également du préjudice lié à la fin aussi prématurée qu'abusive d'une expatriation qui n'avait été acceptée, avec les dépenses spécifiques qu'elle impliquait, qu'en considération de sa durée prévisible ;

qu'en s'abstenant de se livrer à la recherche sur ce thème que commandaient ses propres énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43970
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43970
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