AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2001) que, M. X..., propriétaire d'un terrain, séparé par un mur de soutènement de celui de M. Y..., qu'il surplombe, a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA assurances IARD, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD, garantissant, notamment, sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire d'immeuble ; qu'à la suite de l'écroulement du mur qui a occasionné des dommages à M. Y..., M. X..., qui a été déclaré responsable de ces dommages et a été condamné à les réparer, a appelé son assureur en garantie, aux fins de condamnation, en particulier, à lui payer le coût de reconstruction de ce mur ;
Attendu que pour condamner la compagnie Axa à garantir M. X... de ce chef, la cour d'appel a retenu que le coût de reconstruction du mur de soutènement constituait une conséquence pécuniaire des dommages matériels causés par ce mur et entrait dans le champ des garanties de la police souscrite par l'assuré propriétaire, au titre de sa responsabilité civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la police d'assurance garantissait la responsabilité civile de son assuré pour les dommages causés par l'habitation et les dépendances, dont les clôtures, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le coût de reconstruction du mur ait pu constituer un dommage causé à un tiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa à payer à M. X... le coût de reconstruction du mur de soutènement, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 100 euros à la société Axa France Iard ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.