La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-15927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 01-15927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2001) que, M. X..., propriétaire d'un terrain, séparé par un mur de soutènement de celui de M. Y..., qu'il surplombe, a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA assurances IARD, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IAR

D, garantissant, notamment, sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire d'imm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2001) que, M. X..., propriétaire d'un terrain, séparé par un mur de soutènement de celui de M. Y..., qu'il surplombe, a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA assurances IARD, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD, garantissant, notamment, sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire d'immeuble ; qu'à la suite de l'écroulement du mur qui a occasionné des dommages à M. Y..., M. X..., qui a été déclaré responsable de ces dommages et a été condamné à les réparer, a appelé son assureur en garantie, aux fins de condamnation, en particulier, à lui payer le coût de reconstruction de ce mur ;

Attendu que pour condamner la compagnie Axa à garantir M. X... de ce chef, la cour d'appel a retenu que le coût de reconstruction du mur de soutènement constituait une conséquence pécuniaire des dommages matériels causés par ce mur et entrait dans le champ des garanties de la police souscrite par l'assuré propriétaire, au titre de sa responsabilité civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la police d'assurance garantissait la responsabilité civile de son assuré pour les dommages causés par l'habitation et les dépendances, dont les clôtures, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le coût de reconstruction du mur ait pu constituer un dommage causé à un tiers, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa à payer à M. X... le coût de reconstruction du mur de soutènement, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 100 euros à la société Axa France Iard ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15927
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommages causés par l'habitation et ses dépendances - Dommages causés à un voisin par l'écoulement d'un mur - Frais de reconstruction du mur (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°01-15927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award