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29/10/2003 | FRANCE | N°01-11243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 01-11243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AXA Courtage IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Froment X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STCI, de la société Dresser Rand, de la société Fougerolle construction, de la société ABB Flakt, de la société Jeumont industries, de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CITTIC Chaudières Carosso, de la société Favier, de la s

ociété SPIE Trindel et de la société AXA Global Risks désormais dénommée AXA Corpora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AXA Courtage IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Froment X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STCI, de la société Dresser Rand, de la société Fougerolle construction, de la société ABB Flakt, de la société Jeumont industries, de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CITTIC Chaudières Carosso, de la société Favier, de la société SPIE Trindel et de la société AXA Global Risks désormais dénommée AXA Corporate Solutions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté que, dans son précédent arrêt, elle avait omis de statuer sur la demande de la société INOVA France tendant à ce qu'elle soit garantie directement de sa condamnation par la société AXA Courtage, assureur de la société CITTIC et non par l'intermédiaire de ses propres assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à ajouter au dispositif de l'arrêt un élément omis par cette décision qui découlait des motifs de celle-ci faisant état d'une garantie de la société INOVA France par la société AXA Courtage et n'ayant pas procédé à une nouvelle appréciation des faits ni modifier les droits et obligations des parties, peu important le visa erroné mais surabondant de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à ajouter au dispositif de l'arrêt un élément omis qui découlait des motifs de celle-ci faisant état d'une garantie de la société INOVA France par la société AXA Courtage et n'ayant pas procédé à une nouvelle appréciation des faits ni modifié les droits et obligations des parties, et peu important le visa erroné mais surabondant de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AXA Courtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Courtage IARD à payer à la société INOVA France, venant aux droits de la société Inor, la somme de 1 900 euros, à la société Generali France assurances, la somme de 1 300 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CITTIC Carosso Industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11243
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°01-11243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11243
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