AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il a confirmé, que la banque Gallière, devenue cessionnaire, selon les modalités prévues par la loi n 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, de plusieurs créances détenues par la société Leleu sur la société Manuli Auto France, a notifié à celle-ci la cession par un acte du 31 janvier 1995 ; que par courrier recommandé, la société Manuli Auto France a accusé réception de ces notifications, en déclarant à la banque Gallière qu'elle s'engageait à régler les neuf factures qui y étaient référencées ; que, cependant, se prévalant de l'inexécution partielle du contrat dont ces factures représentaient la rémunération, la société Manuli Auto France a finalement refusé le paiement de six d'entre elles ;
Attendu que pour condamner la société Manuli Auto France au paiement des créances litigieuses, l'arrêt retient que l'écrit dans lequel celle-ci avait reconnu, sans équivoque et sans réserve, le bien fondé des créances cédées, constituait un engagement autonome et irrévocable de paiement emportant renonciation de sa part à opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cet écrit n'avait pas été rédigé exactement dans les termes exigés par l'article 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ce dont il résultait, qu'en dépit de l'engagement de payer qu'il comportait, il ne valait pas acceptation de la cession par le débiteur cédé lequel était dès lors fondé à opposer à la banque Gallière les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau et notamment celle de l'inexécution par ce dernier des prestations dont les factures litigieuses représentaient la rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la banque Gallière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Gallière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.