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29/10/2003 | FRANCE | N°00-21597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 00-21597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), que les époux X..., acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, ont, par acte du 15 novembre 1995, assigné la société d'économie mixte de Montreuil Bagnolet (la SEMIMO B), vendeur, maître d'ouvrage, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en paiement d'indemnités correspondant aux travaux de réparation de désordres de construct

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Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer forclos e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), que les époux X..., acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, ont, par acte du 15 novembre 1995, assigné la société d'économie mixte de Montreuil Bagnolet (la SEMIMO B), vendeur, maître d'ouvrage, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en paiement d'indemnités correspondant aux travaux de réparation de désordres de construction ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur action contre la compagnie Mutuelle du Mans, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne notifie pas à l'assuré, dans les soixante jours de la déclaration de sinistre, sa position quant à sa garantie, ne peut par la suite invoquer aucune prescription, quelle que soit la date de l'action au fond après la déclaration de sinistre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les Mutuelles du Mans n'ont pas pris position sur leur garantie ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que les époux X... devaient néanmoins assigner cet assureur dans les deux ans de la déclaration de sinistre, sous réserve d'une interruption de prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la prescription biennale commence à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre, le défaut de réponse de l'assureur au terme fixé par l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances conférant à l'assuré un droit acquis à garantie ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient saisi l'assureur dommages-ouvrage d'une déclaration de sinistre par lettre reçue le 26 décembre 1991, que la réponse de l'assureur en date du 7 février 1992 ne pouvait être considérée comme un refus de garantie, que seule l'ordonnance de référé du 16 juin 1993 avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans et que l'assignation au fond avait été délivrée à la compagnie Mutuelle du Mans le 15 novembre 1995, ce dont il résultait que l'action en paiement des époux X... n'avait pas été engagée dans les délais, la cour d'appel a, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents ; que dans ce cas, l'action en garantie doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action des époux X... contre la société SEMIMO B tendant à l'indemnisation de désordres susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient qu'à supposer que les courriers de la SEMIMO B des 19 mars 1990 et 30 mai 1991 s'analysent comme une reconnaissance de responsabilité à l'égard des désordres réservés et en admettant qu'ils aient interrompu le délai légal de mise en oeuvre de cette garantie, l'action est tardive pour avoir été engagée plus d'une année après l'ordonnance du 16 juin 1993, dernier acte interruptif de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de la garantie des vices apparents et que l'action en exécution de son engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux X... tendant à l'indemnisation de désordres relevant de l'éventuelle garantie de parfait achèvement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne ensemble les époux X... et la société Semimo B aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances Iard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21597
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Expiration - Possibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours.

1° En matière d'assurance dommages-ouvrage, la prescription biennale commence à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre, le défaut de réponse de l'assureur au terme fixé par l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances conférant à l'assuré un droit à garantie.

2° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vendeur - Obligations - Garantie des vices apparents - Action en garantie - Délai - Prescription - Action en exécution de l'engagement à remédier aux désordres.

2° Le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1642-1, 1648, al. 2
Code de la construction et de l'habitation L242-1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin 2002, I, n° 134, p. 102 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 248, p. 174 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1995-11-15, Bulletin 1995, III, n° 232, p. 155 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°00-21597, Bull. civ. 2003 III N° 182 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 182 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21597
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