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29/10/2003 | FRANCE | N°00-17242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 00-17242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2000), que la société civile immobilière Plaine Roman (la SCI) a confié à la société à responsabilité limitée Récif, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), la construction d'un atelier exploité par la société Triperie provençale, actuellement dénommée Bonhomme, Olivier, René (SBOR ) ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la

SCI et la société SBOR ont demandé la réparation de leur préjudice à la compagnie AGF...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2000), que la société civile immobilière Plaine Roman (la SCI) a confié à la société à responsabilité limitée Récif, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), la construction d'un atelier exploité par la société Triperie provençale, actuellement dénommée Bonhomme, Olivier, René (SBOR ) ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la SCI et la société SBOR ont demandé la réparation de leur préjudice à la compagnie AGF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la compagnie AGF, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant, pour rejeter les demandes formées par la SCI Plaine Roman à l'encontre de la compagnie AGF, à retenir qu'il ne résultait pas des documents produits que les travaux litigieux auraient été sous-traités en totalité ou en partie sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par l'arrêt avant-dire droit en date du 3 octobre 1996 et explicitement admise par la compagnie AGF elle-même dans ses conclusions d'appel, que des sous-traitants de la société Récif étaient intervenus dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées tant dans le cadre de la présente instance que dans celui de l'action introduite par la SCI Plaine Roman et la société Triperie provençale à l'encontre de la compagnie Allianz via, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

2 ) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne, seulement, si elle est constatée après le sinistre, la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

qu'à supposer même que la société Récif n'ait pas sous-traité les travaux litigieux, la circonstance qu'elle ait fait une déclaration inexacte de son activité à la compagnie AGF n'était donc pas de nature à autoriser cet assureur à refuser toute garantie à la SCI Plaine Roman ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé par défaut d'application l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Récif avait déclaré à son assureur "être contractant général sous-traitant tous les travaux " et constaté l'absence de justification par le tiers victime de l'existence d'une telle sous-traitance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur, le contenu et la portée des documents qui lui étaient produits, a pu en déduire que les conditions de la garantie par l'assureur qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé que la SCI Plaine Roman avait perçu des indemnités provisionnelles réparant, pour certaines d'entre elles, des préjudices découlant de pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui a recherché l'existence des préjudices annexes allégués et non réparés, a constaté que ceux-ci n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Plaine Roman et la société Bonhomme Olivier René aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17242
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°00-17242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17242
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