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28/10/2003 | FRANCE | N°03-84740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-84740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol

avec armes, en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative d'homicides ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative d'homicides volontaires sur agent de la force publique, infraction à la législation sur les armes et munitions, destructions de véhicules par substances explosives ou incendiaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82, 137-1, 137-2, 145-2, 591 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la requête en nullité de l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire du mis en examen présentée par ce dernier fondée sur l'absence de toutes réquisitions écrites du procureur de la République préalablement à la décision de prolongation ;

"aux motifs que : "Jean-Jacques X..., s'appuyant sur les dispositions résultant de la combinaison des articles 82, 137-1 et 137-2 du Code de procédure pénale qui concernent le placement sous contrôle judiciaire, soutient que la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 juin 2003 doit être prononcée en raison de l'absence de réquisitions écrites et préalables du ministère public ; qu'il constate la présence en cote C. 60 d'un imprimé vierge ; qu'en matière de détention provisoire, qu'il s'agisse du placement en détention (art. 145 du Code de procédure pénale), de sa prolongation en matière correctionnelle (article 145-1 du Code de procédure pénale), ou, comme en l'espèce, en matière criminelle (article 145-2 du Code de procédure pénale), le juge des libertés et de la détention ne peut rendre sa décision qu'après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe oralement ses réquisitions prises conformément à l'article 82 du Code de procédure pénale ; mais que si l'absence totale de réquisitions écrites du ministère public préalables à une décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire comme de placement sous contrôle judiciaire, a pour conséquence la nullité de la décision intervenue dans ces conditions avec toutes conséquences sur le titre de détention lorsqu'elle en est le support, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que d'abord, un examen approfondi du dossier a permis de trouver

l'original non coté des réquisitions écrites du ministère public, en date du 26 mai 2003, faisant suite à l'ordonnance de soit-communiqué du même jour les ayant précédées ; qu'en outre l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat instructeur vise ces mêmes réquisitions, comme le fait aussi le procès-verbal de débat contradictoire régulièrement tenu le 19 juin 2003 en présence du ministère public qui a développé oralement ses réquisitions, du mis en examen et de son conseil, ce dernier dûment convoqué, lesquels ont présenté leurs observations, Jean-Jacques X... ayant eu la parole le dernier ; qu'il en est de même de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire attaquée laquelle fait également référence aux réquisitions prises par le parquet ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure est régulière en la forme" ;

"alors que, d'une part, la cotation du dossier pénal est garante de son intégrité ; qu'en exhumant à la suite d'un "examen approfondi", l'original "non-coté" de la pièce du dossier dont l'absence était le fondement de la nullité invoquée par le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;

"alors que, d'autre part, la cotation du dossier est une garantie essentielle des droits de la défense car elle seule permet un accès effectif et ordonné au dossier pénal ; qu'en opposant au mis en examen une pièce non cotée dont il ne pouvait en pratique, par un examen raisonnable, avoir connaissance, sans l'inviter à présenter ses observations après sa découverte inopinée, la chambre de l'instruction a nécessairement méconnu tant les droits de la défense que le principe du contradictoire" ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Jean-Jacques X... faisant valoir que le juge des libertés et de la détention aurait été saisi en l'absence de réquisitions écrites du procureur de la République, la chambre de l'instruction relève que ces réquisitions, bien que non cotées, figurent au dossier et ont été visées tant par le juge d'instruction que par le juge des libertés et de la détention et qu'en outre l'ordonnance querellée a été prise après que le ministère public eut développé oralement ses réquisitions lors du débat contradictoire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire a été rendue après que le procureur de la République eut donné son avis sur la mesure, et dès lors que l'absence de cotation d'une pièce du dossier n'entraîne pas sa nullité, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84740
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-84740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84740
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