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28/10/2003 | FRANCE | N°03-84651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-84651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sofiane,

- Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mai 2003, qui les a renvoyés devan

t la cour d'assises des mineurs du RHONE, sous l'accusation de vols avec arme, tentative de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sofiane,

- Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mai 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du RHONE, sous l'accusation de vols avec arme, tentative de ce crime et délit connexe ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de Mohamed Y... a été régulièrement convoqué à l'audience du 28 mai 2003 (arrêt p. 3) ;

"alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mohamed Y... avait régulièrement désigné Me Vincent en lieu et place de ses précédents conseils Me Uline et Me Levy-Allali ; que Me Vincent qui n'apparaît dans aucune des mentions de l'arrêt n'a jamais reçu notification de la date de l'audience et partant n'a pu y représenter son client" ;

Attendu que, faute par lui d'avoir informé le juge d'instruction de la désignation d'un nouvel avocat, comme le prescrit l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que seuls les avocats précédemment désignés aient été avisés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sofiane X..., pris de la violation des articles 81, 156, 171, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité présenté par le mis en accusation ;

"aux motifs qu'il ressort de la lecture des pièces de la procédure que la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale a été faite le 6 janvier 2003, que l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement est en date du 3 février 2003 et que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue à la date du 24 mars 2003 ; attendu qu'il est exact que sont parvenues au juge d'instruction le 3 avril 2003 les pièces d'exécution d'une commission rogatoire de personnalité en date du 18 novembre 2002, pièces non cotées et ainsi transmises à la chambre de l'instruction, concernant des auditions faites entre le 10 février 2003 et le 28 mars 2003, et qui selon le mémoire déposé dans l'intérêt de Sofiane X... entraîneraient la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, ne sont pas cotées et ne font donc pas partie intégrante de la procédure, étant de surcroît parvenus après sa clôture ; attendu à cet égard qu'il convient d'observer en réponse aux arguments avancés que l'exécution d'actes d'information postérieurement à une notification de l'article 175 du Code de procédure pénale n'est pas irrégulière, le juge d'instruction étant toujours saisi et pouvant, après versement au dossier de nouveaux actes d'information, notifier à nouveau l'article 175 du Code de procédure pénale ;

attendu par contre qu'il n'en est pas de même de procès-verbaux réalisés après le dessaisissement du juge d'instruction comme il s'agit en l'espèce des auditions en date des 26 et 28 mars 2003 qui doivent, pour cette raison, être écartés des débats comme doivent aussi être écartés les actes ci-dessus cités, exécutés entre la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale et la date de l'ordonnance de mise en accusation à défaut pour le juge d'une part de les avoir joints à la procédure et d'autre part d'avoir notifié à nouveau l'article 175 du Code de procédure pénale ; attendu pour autant que cette exécution d'actes, qui ne sont pas dans la procédure et qui doivent être écartés, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en accusation ; attendu en effet que si en matière criminelle, le juge d'instruction a le devoir de procéder à une enquête sur la personnalité du mis en examen conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale, ces dispositions ne font pas échec au droit et à l'obligation du juge d'instruction de clore son information dès qu'il estime que celle-ci est complète ; attendu par conséquent que le juge d'instruction qui, au cas particulier, a rassemblé dans le dossier de personnalité de Sofiane X... son casier judiciaire et les jugements y afférents, qui a procédé à l'interrogatoire de curriculum vitae et fait examiner l'intéressé par un expert psychiatre, a pu valablement considérer comme suffisants ces renseignements et clôturer en l'état son information, en sorte que les notifications de l'article 175 du

Code de procédure pénale et l'ordonnance de mise en accusation qui s'en sont suivies ne sont pas nulles, même si les pièces d'exécution d'une commission rogatoire de personnalité exécutée tardivement ne figurent pas à la procédure et doivent être écartées comme il a été dit " ;

"alors que, d'une part, la règle selon laquelle le juge d'instruction ne peut réaliser d'actes d'information après avoir envoyé l'avis à partie s'il ne procède pas à une nouvelle notification et celle selon laquelle il ne peut effectuer d'actes après l'ordonnance de mise en accusation qui l'a dessaisi, constituent des formalités substantielles dont la violation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen et à ce titre sont sanctionnées par la nullité de l'ordonnance de mise en accusation ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constatait que le dossier de personnalité du mis en examen se limitait à contenir son casier judiciaire, l'interrogatoire de curriculum vitae et l'examen d'un expert psychiatrique ne pouvait retenir, faute de toute déclaration de la famille ou de proches du mis en examen, qu'avait été effectuée l'enquête de personnalité prévue par l'article 81 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir considéré que, nonobstant le défaut d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux fins de recueillir les éléments de personnalité concernant Sofiane X..., les renseignements dont les juges disposaient étaient suffisants, dès lors que l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale, qui fait un devoir au juge d'instruction de procéder à une enquête sur la personnalité de tout mis en examen poursuivi pour crime, ne déroge pas au principe fondamental suivant lequel les juridictions d'instruction ont l'obligation de clore leur information, dès qu'elles estiment que celle-ci est complète ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84651
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de Mohamed TABTI) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Pluralité de conseils - Désignation d'un nouvel avocat - Effet.

(Sur le moyen de Sofiane CHEURFA) INSTRUCTION - Dossier de personnalité du mis en examen - Enquête sur la personnalité - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 115 alinéa 2, 81 alinéa 6

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-84651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84651
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