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28/10/2003 | FRANCE | N°03-82689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-82689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite Cour, 11ème chambre, en date du 10 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X..., pour outrage à personne dépositaire de

l'autorité publique et provocation à la rébellion, a relaxé le prévenu sur le premier ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite Cour, 11ème chambre, en date du 10 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X..., pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et provocation à la rébellion, a relaxé le prévenu sur le premier chef et, sur le second, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2-2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'article 2-2 de la loi du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur les poursuites exercées contre Marcel X... notamment pour provocation à la rébellion, la cour d'appel a constaté, de ce chef, l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;

Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors qu'étaient encourues, non seulement la peine d'amende prévue par l'article 433-20 du Code pénal, mais encore les peines complémentaires visées par l'article 433-22 dudit Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique du chef de provocation à la rébellion, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82689
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine complémentaire (non).


Références :

Loi 2002-1062 du 06 août 2002 art. 2-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-82689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82689
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