AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Johnny Y... notamment du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Michel X..., le 27 août 2002, les juges du second degré, après avoir relevé que celui-ci, présent à l'ouverture des débats, avait été conduit à l'extérieur de la salle d'audience par le service d'ordre, énoncent que le jugement a été rendu, le même jour, contradictoirement à son égard ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Michel X... ait été informé de ce que le jugement serait prononcé le jour même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;